Safa Nicu Sepahan Co. v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:402
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-45/15
Date30 May 2017
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62015CJ0045
62015CJ0045

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

30 mai 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Recours en indemnité — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Préjudice matériel — Préjudice immatériel — Erreur d’appréciation du montant de l’indemnisation — Absence — Pourvoi incident — Conditions nécessaires pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Obligation d’établir le bien-fondé des mesures restrictives — Violation suffisamment caractérisée»

Dans l’affaire C‑45/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 février 2015,

Safa Nicu Sepahan Co., établie à Ispahan (Iran), représentée par Me A. Bahrami, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro ainsi que par MM. M. Bishop et I. Gurov, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme M. Gray, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen et T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Safa Nicu Sepahan Co. demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:986), par lequel celui-ci a rejeté en partie son recours tendant, notamment, à l’octroi de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices matériel et immatériel prétendument subis du fait de sa désignation sur la liste des entités, dont les fonds et ressources économiques ont été gelés, en vertu du point 19 de la partie I, B, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011, L 136, p. 26), puis du point 61 de la partie I, B, de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1) (ci‑après les « dispositions litigieuses »).

2

Par son pourvoi incident, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation partielle de l’arrêt attaqué dans la mesure où l’Union européenne a été condamnée à verser à Safa Nicu Sepahan une indemnité au titre du préjudice immatériel subi par celle-ci, consécutif aux mesures restrictives prévues par les dispositions litigieuses.

Les antécédents du litige

3

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1

La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci‑après la “prolifération nucléaire”).

2

La requérante, Safa Nicu Sepahan [...], est une société anonyme iranienne.

3

Le nom d’une entité identifiée comme “Safa Nicu” a été inscrit sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO [2010,] L 195, p. 39), par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO [2011,] L 136, p. 65).

4

Par voie de conséquence, le nom de l’entité identifiée comme “Safa Nicu” a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO [2010,] L 281, p. 1), par le [règlement d’exécution no 503/2011].

5

Dans la motivation de la décision 2011/299 et du règlement d’exécution no 503/2011, l’entité identifiée comme “Safa Nicu” a été décrite comme une “entreprise de communications qui a fourni du matériel pour l’installation de Fordow (Qom[, Iran]), construite sans avoir été déclarée à l’[Agence internationale de l’énergie atomique (ONU) (AIEA)]”.

6

À la suite d’un avertissement de l’un de ses partenaires commerciaux, la requérante a demandé au [Conseil], par lettre du 7 juin 2011, de modifier l’annexe VIII du règlement no 961/2010 soit en complétant et en corrigeant l’inscription de l’entité identifiée comme “Safa Nicu” sur les listes en cause, soit en la supprimant. Elle a fait valoir, à cet égard, que, ou bien ladite inscription visait une entité autre qu’elle-même, ou bien le Conseil avait commis une erreur en inscrivant son nom sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement no 961/2010.

7

N’ayant pas reçu de réponse à sa lettre du 7 juin 2011, la requérante a contacté le Conseil par téléphone, puis lui a adressé une nouvelle lettre le 23 juin 2011.

8

L’inscription de l’entité identifiée comme “Safa Nicu” sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et sur celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 a été maintenue par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO [2011,] L 319, p. 71), et par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO [2011,] L 319, p. 11).

9

Dans la décision 2011/783 et dans le règlement d’exécution no 1245/2011, la mention “Safa Nicu” a été remplacée par la mention “Safa Nicu, alias ‘Safa Nicu Sepahan’, ‘Safanco Company’, ‘Safa Nicu Afghanistan Company’, ‘Safa Al-Noor Company’ et ‘Safa Nicu Ltd Company’”. De même, cinq adresses en Iran, aux Émirats arabes unis et en Afghanistan ont été mentionnées en tant qu’informations d’identification concernant l’entité visée.

10

Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Il a constaté que les observations présentées par la requérante le 7 juin 2011 ne justifiaient pas la levée des mesures restrictives. Il a précisé que l’inscription de l’entité identifiée comme “Safa Nicu” visait bien la requérante, nonobstant la mention incomplète de son nom. Il a également informé la requérante des modifications évoquées au point 9 ci-dessus.

11

Le règlement no 961/2010 ayant été abrogé par le [règlement no 267/2012], le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement. La motivation concernant la requérante est identique à celle retenue dans le règlement d’exécution no 1245/2011.

12

Par lettre du 11 décembre 2012, le Conseil a informé la requérante du maintien de son nom sur les listes de l’annexe II de la décision 2010/413 et de l’annexe IX du règlement no 267/2012 et lui a communiqué, en annexe, ce dernier règlement.

13

Par décision 2014/222/PESC du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la décision 2010/413 (JO [2014,] L 119, p. 65), le nom de la requérante a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par le règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil, du 16 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO [2014,] L 119, p. 1), son nom a été retiré, par voie de conséquence, de la liste de l’annexe IX du règlement no 267/2012. »

L’arrêt attaqué

4

Par requête du 22 juillet 2011, Safa Nicu Sepahan a introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation et en indemnisation.

5

S’agissant, en premier lieu, de la demande d’annulation des dispositions litigieuses, le Tribunal a relevé que le juge de l’Union doit s’assurer que les mesures restrictives de portée individuelle reposent sur une base factuelle suffisamment solide. À cet égard, le Tribunal a souligné, en se référant aux points 64 à 66 de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), qu’il appartient à l’autorité compétente de l’Union d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Par conséquent, le Tribunal a demandé au Conseil de produire des éléments qui justifiaient l’adoption et le maintien des mesures restrictives visant Safa Nicu Sepahan.

6

Le Conseil ayant indiqué que le seul élément dont il disposait, concernant l’adoption et le maintien de ces mesures restrictives, était une proposition d’inscription émanant d’un État membre et que les informations contenues dans cette proposition avaient été reproduites dans la motivation des dispositions litigieuses, le Tribunal a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas établi le...

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