Banif Plus Bank Zrt v Csaba Csipai and Viktória Csipai.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0472
ECLIECLI:EU:C:2013:88
Docket NumberC‑472/11
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 February 2013

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 (*1)

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause — Obligation, pour le juge national ayant constaté d’office le caractère abusif d’une clause, d’inviter les parties à présenter leurs observations avant de tirer les conséquences de cette constatation — Clauses contractuelles devant être prises en compte dans l’examen du caractère abusif»

Dans l’affaire C‑472/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (devenue la Fővárosi Törvényszék) (Hongrie), par décision du 16 juin 2011, parvenue à la Cour le 16 septembre 2011, dans la procédure

Banif Plus Bank Zrt

contre

Csaba Csipai,

Viktória Csipai,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Banif Plus Bank Zrt, par Me E. Héjja, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par M. M. Kianička, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B. Simon et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Banif Plus Bank Zrt (ci-après la «Banif Plus Bank») aux époux Csipai au sujet du paiement des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit en cas de résiliation anticipée de ce contrat par l’établissement prêteur en raison d’un comportement imputable à l’emprunteur.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 1, de la directive définit la clause abusive en ces termes:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4

S’agissant de l’examen du caractère abusif d’une clause, l’article 4, paragraphe 1, de la directive précise:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

5

En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

6

L’article 7, paragraphe 1, de la directive ajoute:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit national

7

Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, du code civil, «est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause».

8

L’article 209/A, paragraphe 2, du code civil prévoit que de telles clauses sont nulles.

9

L’article 2, sous j), du décret gouvernemental no 18/1999, du 5 février 1999, relatif aux clauses à considérer comme abusives dans les contrats de consommation, prévoit:

«[…] est à considérer comme abusive, jusqu’à preuve du contraire, en particulier la clause qui

[…]

j)

impose au consommateur de verser un montant excessif dans l’hypothèse où il n’a pas exécuté ses obligations ou qu’il ne les a pas exécutées conformément au contrat.».

10

Selon l’article 3, paragraphe 2, de la loi no III de 1952 portant code de procédure civile, le juge, en l’absence d’une disposition légale contraire, est lié par les conclusions et les arguments juridiques présentés par les parties.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Le 16 juin 2006, M. Csipai a conclu un contrat de crédit avec la Banif Plus Bank, dont le terme était fixé au 15 juin 2012.

12

La clause no 29 du contrat prérédigé par la Banif Plus Bank prévoyait que, si ce contrat était résilié avant son terme en raison d’un manquement de l’emprunteur ou pour tout autre motif découlant d’un comportement imputable à ce dernier, l’emprunteur devrait verser, en plus des intérêts moratoires et des frais, la totalité des échéances restant dues. Les échéances rendues exigibles comprenaient, outre le montant du principal, les intérêts du prêt et la prime d’assurance.

13

M. Csipai s’est acquitté, pour la dernière fois, d’une échéance au mois de février 2008. La Banif Plus Bank a alors résilié le contrat et demandé à l’emprunteur le paiement des sommes restant dues en application de la clause no 29 de celui-ci. M. Csipai n’ayant pas déféré à cette demande, elle a introduit un recours à son encontre ainsi que, en se fondant sur les règles du droit de la famille, à l’encontre de l’épouse de celui-ci.

14

Dans le cadre de la procédure pendante devant lui, le Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal d’arrondissement du centre de Pest), saisi en tant que juridiction de première instance, a informé les parties qu’il considérait que cette clause no 29 était abusive et les a invitées à s’exprimer sur ce point. M. Csipai a fait valoir qu’il considérait comme excessives les prétentions de la Banif Plus Bank et qu’il reconnaissait uniquement le bien-fondé du montant du principal. La Banif Plus Bank a contesté le caractère abusif de la clause en cause.

15

Par décision du 6 juillet 2010, le Pesti Központi kerületi bíróság a condamné M. Csipai à payer à la Banif Plus Bank un montant calculé sans faire application de la clause no 29 du contrat.

16

La Banif Plus Bank a fait appel de cette décision. C’est dans ces conditions que la Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la directive […] si, ayant constaté le caractère abusif d’une condition contractuelle générale et en l’absence de demande en ce sens des parties, elle les informe qu’elle considère nulle la quatrième phrase de la clause no 29 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties au litige? La nullité résulte d’une contrariété à des dispositions...

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