Criminal proceedings against Silvio Berlusconi (C-387/02), Sergio Adelchi (C-391/02) and Marcello Dell'Utri and Others (C-403/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:270
Docket NumberC-387/02,,C-403/02,C-391/02
Celex Number62002CJ0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 May 2005

Affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02

Procédures pénales

contre

Silvio Berlusconi e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Tribunale di Milano et la Corte d'appello di Lecce)

«Droit des sociétés — Articles 5 du traité CEE (devenu article 5 du traité CE, lui-même devenu article 10 CE) et 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] — Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE — Comptes annuels — Principe de l’image fidèle — Sanctions prévues en cas de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) — Article 6 de la première directive 68/151 — Exigence du caractère approprié des sanctions pour des violations du droit communautaire»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 octobre 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 68/151 — Comptes annuels — Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité — Notion de «défaut de publicité» — Publication de comptes non conformes à la quatrième directive 78/660 — Inclusion — Publication de comptes non conformes à la septième directive 83/349 — Exclusion

(Directives du Conseil 68/151, art. 6, 78/660 et 83/349)

2. Droit communautaire — Principes — Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère — Principe comptant parmi les principes généraux du droit communautaire — Respect par le juge national lors de l’application du droit national mettant en oeuvre le droit communautaire

3. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Sociétés — Directive 68/151 — Comptes annuels — Sanctions à prévoir en cas de défaut de publicité — Invocabilité de la directive à l’encontre de prévenus dans le cadre de procédures pénales — Limites

(Directive du Conseil 68/151, art. 6)

1. Le régime des sanctions en cas de défaut de publicité des comptes annuels, prévu à l’article 6 de la première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être entendu comme visant non seulement le cas d’une absence de toute publicité, mais aussi celui d’une publicité de comptes annuels qui n’ont pas été établis en conformité avec les règles prescrites par la quatrième directive 78/660, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en ce qui concerne le contenu de ces comptes.

L’article 6 de la première directive ne saurait par contre être considéré comme s’appliquant en cas de non-respect des obligations relatives aux comptes consolidés, édictées par la septième directive 83/349, concernant les comptes consolidés, auxquels la première directive ne se réfère aucunement.

(cf. points 56, 60)

2. Le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national adopté pour mettre en oeuvre le droit communautaire.

(cf. point 69)

3. L’exigence tenant au caractère approprié des sanctions en cas de défaut de publicité des comptes annuels, imposée par l’article 6 de la première directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne peut pas être invoquée en tant que telle à l’encontre de prévenus par les autorités d’un État membre dans le cadre de procédures pénales, afin de faire contrôler la compatibilité avec cette exigence de dispositions pénales plus favorables aux prévenus, entrées en vigueur depuis la commission des infractions, lorsque leur incompatibilité pourrait avoir pour effet d’écarter l’application du régime de peines plus légères prévu par ces dispositions. Une directive, par elle-même et indépendamment d’une loi interne d’un État membre prise pour son application, ne peut en effet conduire à déterminer ou aggraver la responsabilité pénale des prévenus.

(cf. points 75, 78 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mai 2005 (*)

«Droit des sociétés – Articles 5 du traité CEE (devenu article 5 du traité CE, lui-même devenu article 10 CE) et 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] – Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE – Comptes annuels – Principe de l’image fidèle – Sanctions prévues en cas de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) – Article 6 de la première directive 68/151 – Exigence du caractère approprié des sanctions pour des violations du droit communautaire»

Dans les affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Tribunale di Milano (C-387/02 et C‑403/02) et la Corte d’appello di Lecce (C-391/02) (Italie), par décisions des 26, 29 et 7 octobre 2002, parvenues respectivement à la Cour les 28 octobre, 12 et 8 novembre 2002, dans les procédures pénales contre

Silvio Berlusconi (C-387/02),

Sergio Adelchi (C-391/02),

Marcello Dell’Utri e.a. (C-403/02),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2004,

considérant les observations présentées:

– pour M. Berlusconi, par Mes G. Pecorella et N. Ghedini, avvocati,

– pour M. Adelchi, par Me P. Corleto, avvocato,

– pour M. Dell’Utri, par Mes G. Roberti et P. Siniscalchi, avvocati,

– pour la Procura della Repubblica, par MM. G. Colombo, G. Giannuzzi, E. Cillo et Mme I. Boccassini, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Di Bucci et Mme C. Schmidt, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8, ci-après la «première directive sociétés»), en particulier de l’article 6 de celle-ci, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11, ci-après la «quatrième directive sociétés»), en particulier de l’article 2 de celle-ci, et de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1, ci-après la «septième directive sociétés»), en particulier de l’article 16 de celle-ci, ainsi que des articles 5 du traité CEE (devenu article 5 du traité CE, lui-même devenu article 10 CE) et 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE].

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de procédures pénales engagées contre MM. Berlusconi (C-387/02), Adelchi (C-391/02) et Dell’Utri e.a. (C‑403/02) pour violation présumée des dispositions en matière de fausses informations sur les sociétés (faux en écritures comptables) prévues par le codice civile (ci-après le «code civil italien»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En vertu de l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes œuvrent à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, second alinéa, du traité CEE (devenu article 58, second alinéa, du traité CE, lui-même devenu article 48, second alinéa, CE) pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

4 Différentes directives ont ainsi été adoptées par le Conseil sur ce fondement, notamment les directives suivantes, visées dans les affaires au principal.

5 La première directive sociétés s’applique, conformément à son article 1er, aux sociétés de capitaux, soit pour l’Italie, aux formes de société suivantes: la società per azioni (société anonyme, ci-après la «SpA»), la società in accomandita per azioni (société en commandite par actions) et la società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée, ci-après la «Srl»).

6 Cette directive prévoit trois mesures ayant pour objectif de protéger les tiers qui traitent avec ces sociétés, à savoir l’établissement d’un dossier reprenant un certain nombre d’informations obligatoires tenu pour chaque société au registre du commerce...

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