Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:532
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2007
Docket NumberC-304/05
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62005CJ0304

Affaire C-304/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Évaluation des incidences sur l’environnement de travaux d’aménagement de pistes de ski»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Autorisation d'un plan ou d'un projet sur un site protégé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 4)

3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones de protection spéciale

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

4. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE; directives du Conseil 79/409, art. 4, et 92/43, art. 6, § 2 à 4)

1. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, prévoit une procédure d'évaluation visant à garantir, à l'aide d'un contrôle préalable, qu'un plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d'affecter ce dernier de manière significative, n'est autorisé que pour autant qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité de ce site. La notion d'«évaluation appropriée» figurant dans ladite disposition, qui ne définit aucune méthode particulière pour sa mise en oeuvre, doit être conçue de telle façon que les autorités compétentes puissent acquérir la certitude qu'un plan ou un projet est dépourvu d'effets préjudiciables à l'intégrité du site concerné, étant donné que, lorsqu'il subsiste une incertitude quant à l'absence de tels effets, lesdites autorités sont tenues de refuser l'autorisation sollicitée.

Une étude sur les évaluations susceptibles d'être considérées comme appropriées au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, qui souligne elle-même le caractère sommaire et ponctuel de l'examen des répercussions environnementales des travaux concernés et relève un nombre considérable d'éléments qui n'ont pas été pris en compte, préconisant dès lors, notamment, des analyses morphologiques et environnementales supplémentaires ainsi qu'un nouvel examen des effets des ouvrages, dans leur contexte global, sur la faune sauvage en général et sur la situation de certaines espèces protégées, en particulier dans la zone de forêt à déboiser, et considérant que la réalisation des travaux envisagés, souhaitable d'un point de vue économique, doit respecter un grand nombre de conditions et de prescriptions de protection, ne constitue pas une évaluation appropriée sur laquelle les autorités nationales peuvent se fonder en vue de l'octroi de l'autorisation des travaux conformément audit article 6, paragraphe 3.

Un rapport sur les évaluations susceptibles d'être considérées comme appropriées au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, conçu comme une occasion d'introduire d'autres propositions d'amélioration du bilan environnemental des opérations envisagées en relevant l'importance d'évaluations à réaliser progressivement, notamment sur la base des connaissances et des précisions susceptibles d'apparaître au cours du processus de réalisation du projet et ne comportant pas, quant aux oiseaux pour lesquels le site a été classé en zone de protection spéciale, un relevé exhaustif des oiseaux sauvages y présents, ne constitue pas une évaluation appropriée sur laquelle les autorités nationales peuvent se fonder en vue de l'octroi de l'autorisation des travaux conformément audit article 6, paragraphe 3.

Ne peuvent être considérés comme des évaluations appropriées au sens de cet article des rapports et des études qui sont caractérisés par des lacunes et par l'absence de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur la zone de protection spéciale concernée. Des constatations et des conclusions d'une telle nature sont indispensables afin que les autorités compétentes soient en mesure d'acquérir la certitude nécessaire pour prendre la décision d'autorisation desdits travaux.

(cf. points 56-58, 62-71)

2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui prévoit que, dans l'hypothèse où, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation effectuée conformément à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de cette directive, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu'il n'existe pas de solutions alternatives, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 soit protégée, doit, en tant que disposition dérogatoire au critère d'autorisation énoncé à la seconde phrase du paragraphe 3 dudit article, faire l'objet d'une interprétation stricte.

Ledit article 6, paragraphe 4, ne saurait s'appliquer qu'après que les incidences d'un plan ou d'un projet ont été analysées conformément au paragraphe 3 de ce même article. En effet, la connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question constitue un préalable indispensable à l'application dudit paragraphe 4, car, en l'absence de ces éléments, aucune condition d'application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L'examen d'éventuelles raisons impératives d'intérêt public majeur et celui de l'existence d'alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d'éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision.

(cf. points 81-83)

3. Des activités touchant à une zone de protection spéciale peuvent enfreindre à la fois l'article 6, paragraphes 3 et 4, ainsi que le paragraphe 2 du même article de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. En effet, lorsqu'une autorisation a été accordée pour un plan ou un projet d'une manière non conforme à l'article 6, paragraphe 3, qui prévoit une évaluation appropriée préalable des incidences dudit plan ou projet, une violation du paragraphe 2 dudit article, qui établit une obligation de prendre des mesures de protection appropriées, peut être constatée si sont établies des détériorations d'un habitat ou des perturbations touchant les espèces pour lesquelles la zone en question a été désignée.

Ces détériorations sont établies lorsque, dans un massif forestier à l'intérieur d'une zone protégée, qui constitue l'habitat d'espèces d'oiseaux protégés, a lieu un abattage d'arbres ayant pour conséquence la destruction des sites de reproduction desdites espèces. Ces travaux et leurs répercussions sur ladite zone de protection spéciale sont, en effet, incompatibles avec le statut juridique de protection dont aurait dû bénéficier ladite zone en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43.

(cf. points 91-92, 94-96)

4. Dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est en effet cette dernière qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Lorsque la gestion d'une zone classée en zone de protection spéciale conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, fait l'objet de plusieurs instruments de droit national, il appartient à la Commission d'apporter la preuve que le cadre juridique déterminé par ces divers instruments n'est pas apte à conférer à ladite zone un statut de protection approprié. La simple référence à l'adoption par l'autorité administrative d'une décision d'autorisation contraire à l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait suffire pour établir l'incompatibilité dudit cadre juridique avec l'article 4 de la directive 79/409.

(cf. points 105-108)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 septembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Évaluation des incidences sur l’environnement de travaux d’aménagement de pistes de ski»

Dans l’affaire C‑304/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 juillet 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par MM. I. M. Braguglia et G. Fiengo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu...

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