W and V v X.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:118 |
Date | 15 February 2017 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62015CJ0499 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-499/15 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 février 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8 à 15 — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous d) — Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres — Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite — Absence»
Dans l’affaire C‑499/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius, Lituanie), par décision du 16 septembre 2015, parvenue à la Cour le 22 septembre 2015, dans la procédure
W,
V
contre
X,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour W et V par M. P. Markevičius, |
— |
pour X, par Me R. de Falco, advokatas, |
— |
pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme J. Nasutavičienė, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W et V (ci-après l’« enfant V ») à X, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires. |
Le cadre juridique
Le règlement no 2201/2003
3 |
Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit : « Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. » |
4 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose : Aux fins du présent règlement on entend par : [...]
[...] » |
5 |
L’article 8 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit : « 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. » |
6 |
L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque […]
2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que
|
7 |
L’article 14 du règlement no 2201/2003, intitulé « Compétences résiduelles », est rédigé comme suit : « Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État. » |
Le règlement (CE) no 4/2009
8 |
Sous l’intitulé « Dispositions générales », l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), prévoit : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
|
Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
9 |
W de nationalité lituanienne et X de nationalités néerlandaise et argentine, se sont mariés le 9 décembre 2003 aux États-Unis. Ils sont respectivement le père et la mère de l’enfant V, né le 20 avril 2006, aux Pays-Bas. Ce dernier possède les nationalités lituanienne et italienne. Il n’a jamais résidé en Lituanie et ne s’y est jamais rendu. |
10 |
W, X et l’enfant V ont vécu aux Pays-Bas de 2004 à 2006. Après un bref séjour en Italie, ils se sont installés en 2007 au Canada. W et X sont séparés depuis décembre 2010. |
11 |
En juillet 2011, X s’est installée avec l’enfant V en Italie avant de se rendre, avec lui, au mois de novembre 2011, aux Pays-Bas où se situe leur résidence habituelle. |
12 |
W a, quant à lui, sa résidence habituelle en Lituanie. |
13 |
X a saisi une juridiction canadienne d’une demande de divorce. Plusieurs décisions ont été prononcées par cette juridiction à partir du mois de mai 2011, dont une décision du 17 avril 2012 prononçant le divorce entre les époux W et X et attribuant la garde exclusive de l’enfant V à X. |
14 |
Toutefois, ni les juridictions lituaniennes ni les juridictions néerlandaises ultérieurement saisies n’ont reconnu les décisions de la juridiction canadienne. |
Les décisions des juridictions lituaniennes antérieures à l’affaire au principal
15 |
Le 18 avril 2011, W a demandé au Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (tribunal du 1er district de Vilnius, Lituanie) de prononcer le divorce aux torts de X et de fixer chez lui la résidence de l’enfant V. |
16 |
Le 28 avril 2011, le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (tribunal du 1er district de Vilnius), à la demande de W, a rendu une ordonnance de référé fixant la résidence de l’enfant V chez W pour la durée de la procédure. |
17 |
Sur le fondement de cette décision, le 3 juillet 2012, W a demandé au Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius), dans le cadre d’une action pour enlèvement d’enfant, que soit ordonné le retour de l’enfant V. Cette demande a été rejetée. |
18 |
L’ordonnance de référé du 28 avril 2011 a, par la suite, été annulée par une décision immédiatement exécutoire du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius). Cette décision a été confirmée en appel. W s’est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été déclaré irrecevable. |
19 |
Par décision du 8 octobre 2013, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal du district de Vilnius) a prononcé le divorce de W et X. Il a également fixé la résidence de l’enfant V chez X ainsi que les modalités d’exercice par W d’un droit de visite et le montant des obligations alimentaires de ce dernier envers l’enfant V. |
20 |
Cette décision a été confirmée par une décision du 30 mai 2014 du Vilniaus apygardos teismas... |
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