JC v Kreissparkasse Saarlouis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:242
Docket NumberC-66/19
Date26 March 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0066

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Droit de rétractation – Délai pour exercer ce droit – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Notice d’information se bornant à faire référence en cascade à des dispositions nationales »

Dans l’affaire C‑66/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), par décision du 17 janvier 2019, parvenue à la Cour le 29 janvier 2019, dans la procédure

JC

contre

Kreissparkasse Saarlouis,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour JC, par Me T. Röske, Rechtsanwalt,

pour la Kreissparkasse Saarlouis, par Me G. Rohleder, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et E. Lankenau ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JC, un consommateur, à la Kreissparkasse Saarlouis au sujet de l’exercice par JC du droit de rétractation du contrat de crédit conclu avec celle-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8 à 10, 14 et 31 de la directive 2008/48 énoncent :

« (8)

Il importe, pour inspirer confiance aux consommateurs, que le marché puisse leur offrir un niveau suffisant de protection. [...]

(9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. [...]

(10)

[...] la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 [euros] ou supérieur à 75000 [euros]. En outre, les États membres pourraient également appliquer les dispositions de la présente directive au crédit lié qui ne relève pas de la définition du contrat de crédit lié figurant dans la présente directive. [...]

[...]

(14)

Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier. Ce type de crédit a en effet une spécificité propre. De même, il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de crédit visant à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire. Toutefois, les contrats de crédit ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive du simple fait qu’ils visent à rénover un immeuble existant ou à en augmenter la valeur.

[...]

(31)

Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

4

Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application » :

« 1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2. La présente directive ne s’applique pas :

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier ;

b)

aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire ;

c)

aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 [euros] ou supérieur à 75000 [euros] ;

[...] »

5

L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit, à son paragraphe 2, sous p) :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

p)

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b), et le montant de l’intérêt journalier ».

6

L’article 14 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », est libellé comme suit à son paragraphe 1 :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir :

a)

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

b)

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »

7

L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

Le droit allemand

8

L’article 492 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « BGB »), prévoyait :

« 1. Les contrats de prêt à la consommation doivent être conclus par écrit, sauf si une forme plus stricte est prescrite. [...]

2. Le contrat doit comporter les mentions prescrites pour tout contrat de prêt à la consommation conformément à l’article 247, paragraphes 6 à 13, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch [(loi d’introduction au BGB), dans sa version applicable au litige au principal, ci-après l’“EGBGB”].

[...] »

9

L’article 495 du BGB disposait :

« 1. Dans le cas d’un contrat de prêt à la consommation, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355.

2. Les articles 355 à 359a s’appliquent à condition que :

1)

les mentions obligatoires visées à l’article 247, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’EGBGB figurent à la place de la notice d’information sur la rétractation ;

2)

le délai de rétractation ne commence pas à courir

a)

avant la conclusion du contrat ni

b)

avant que l’emprunteur n’ait reçu les mentions obligatoires visées à l’article 492, paragraphe 2 ; et

3)

l’emprunteur [...] rembourse également au prêteur les dépenses que ce dernier a engagées auprès d’organismes publics et qu’il ne peut pas récupérer. »

10

Aux termes de l’article 503, paragraphe 1, du BGB :

« L’article 497, paragraphe 2, et paragraphe 3, première, deuxième, quatrième et cinquième phrases, ainsi que les articles 499, 500 et 502 ne s’appliquent pas aux contrats dans le cadre desquels la mise à disposition du prêt est subordonnée à la constitution d’une garantie au moyen d’une sûreté réelle et s’effectue dans des conditions qui sont usuelles pour des contrats garantis par des sûretés réelles et pour leur financement provisoire. »

11

L’article 247, paragraphe 6, premier alinéa, de l’EGBGB énumérait les mentions devant figurer dans un contrat de crédit conclu par un consommateur. Les autres mentions obligatoires qui devraient figurer dans le contrat étaient visées à l’article 247, paragraphe 6, deuxième alinéa, première et deuxième phrase, à l’article 247 paragraphe 7, à l’article 247 paragraphe 8, deuxième alinéa (en ce qui concerne les contrats comportant des prestations complémentaires), à l’article 247, paragraphe 12, premier alinéa, deuxième phrase, point 2 (en ce qui concerne les contrats liés et les aides financières à titre onéreux), ainsi que à l’article 247, paragraphe 13, premier alinéa (lorsqu’un courtier en...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö contra A Oy.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2020
    ...et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242, point 30 et jurisprudence 32 C’est donc en se fondant sur la prémisse ainsi établie par la juridiction de renvoi, selon laquelle la pres......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...essere letta come successiva a Nolan, anche se con un ragionamento a contrario, è la sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, punti 25 e 26). 46 Sentenza del 13 marzo 2019 (C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 42). 47 Sentenza del 12 dicembre 2019, G.S e V.G. ......
  • Opinion of Advocate General Collins delivered on 16 February 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 February 2023
    ...3, sous d), la directive 2011/83 ne s’applique pas aux contrats de services financiers. 16 Arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242 ; l’« arrêt Kreissparkasse Saarlouis 17 Ainsi qu’il ressort du point 44 des présentes conclusions, le contrat de leasing en caus......
  • UK y otros contra Volkswagen Bank GmbH y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 September 2021
    ...damit der Verbraucher seine Rechte und Pflichten zur Kenntnis nehmen kann (Urteil vom 26. März 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, Rn. 35 und die dort angeführte 71 Für die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung ist es erforderlich, dass der Verbraucher die Punkte, die der ......
4 cases
  • Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö contra A Oy.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 July 2020
    ...et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242, point 30 et jurisprudence 32 C’est donc en se fondant sur la prémisse ainsi établie par la juridiction de renvoi, selon laquelle la pres......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...essere letta come successiva a Nolan, anche se con un ragionamento a contrario, è la sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242, punti 25 e 26). 46 Sentenza del 13 marzo 2019 (C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 42). 47 Sentenza del 12 dicembre 2019, G.S e V.G. ......
  • Opinion of Advocate General Collins delivered on 16 February 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 February 2023
    ...3, sous d), la directive 2011/83 ne s’applique pas aux contrats de services financiers. 16 Arrêt du 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C‑66/19, EU:C:2020:242 ; l’« arrêt Kreissparkasse Saarlouis 17 Ainsi qu’il ressort du point 44 des présentes conclusions, le contrat de leasing en caus......
  • UK y otros contra Volkswagen Bank GmbH y otros.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 September 2021
    ...damit der Verbraucher seine Rechte und Pflichten zur Kenntnis nehmen kann (Urteil vom 26. März 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, Rn. 35 und die dort angeführte 71 Für die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung ist es erforderlich, dass der Verbraucher die Punkte, die der ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT