Reference for a preliminary ruling — Migrant workers — Social security — Regulation (EEC) No 1408/71 — Legislation applicable — Article 14(1)(a) and (2)(b) — Regulation (EC) No 883/2004 — Article 12(1) — Article 13(1)(a) — Posted workers — Workers employed in two or more Member States — Regulation (EEC) No 574/72 — Article 11(1)(a) — Article 12a(2)(a) and(4)(a) — Regulation (EC) No 987/2009 — Article 19(2) — E 101 and A 1 Certificates — Binding effect — Consequences — Social security — Employment law.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:379
Date14 May 2020
Docket NumberC-17/19
Celex Number62019CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Législation applicable – Article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b) – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Article 13, paragraphe 1, sous a) – Travailleurs détachés – Travailleurs exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a) – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 19, paragraphe 2 – Certificats E 101 et A 1 – Effet contraignant – Portée – Sécurité sociale – Droit du travail »

Dans l’affaire C‑17/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 8 janvier 2019, parvenue à la Cour le 10 janvier 2019, dans la procédure pénale contre

Bouygues travaux publics,

Elco construct Bucarest,

Welbond armatures,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme V. Giacobbo, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour Bouygues travaux publics, par Mes P. Spinosi et V. Steinberg, avocats,

– pour Elco construct Bucarest, par Mes M. Bodin et U. Candas, avocats,

– pour Welbond armatures, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

– pour le gouvernement français, initialement par Mmes E. de Moustier et A. Daly ainsi que par MM. R. Coesme, A. Ferrand et D. Colas, puis par Mmes E. de Moustier et A. Daly ainsi que par MM. R. Coesme et A. Ferrand, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof, B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1972, L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement nº 574/72 »), et de l’article 19 du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre les sociétés Bouygues travaux publics (ci-après « Bouygues »), Elco construct Bucarest (ci-après « Elco ») et Welbond armatures (ci-après « Welbond ») des chefs de travail dissimulé et de prêt illicite de main d’œuvre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

3 Le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci-après le « règlement nº 1408/71 »), comportait un titre I, intitulé « Dispositions générales », sous lequel un article 1er, intitulé « Définitions », prévoyait, notamment, ce qui suit :

« Aux fins de l’application du présent règlement :

[...]

j) le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis.

[...] »

4 Figurant sous le même titre, l’article 4 du règlement nº 1408/71, intitulé « Champ d’application matériel », disposait :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) les prestations de maladie et de maternité ;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c) les prestations de vieillesse ;

d) les prestations de survivants ;

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

f) les allocations de décès ;

g) les prestations de chômage ;

h) les prestations familiales.

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

[...] »

5 Les articles 13 et 14 de ce règlement figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ».

6 L’article 13 dudit règlement, intitulé « Règles générales », prévoyait :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

7 L’article 14 du même règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », énonçait :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, [sous a),] est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...]

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[...]

b) la personne autre que celle visée [sous] a) est soumise :

i) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

ii) à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité ;

[...] »

Lerèglement no 883/2004

8 Le règlement nº 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), lequel a été modifié par le règlement (CE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1) (ci-après le « règlement nº 883/2004 »).

9 L’article 1er, sous j), et l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 ont été remplacés, respectivement, par l’article 1er, sous l), et par l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 883/2004, dont les dispositions sont, en substance, identiques.

10 L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 883/2004, qui dispose que, « [s]ous réserve des articles 12 à 16, [...] la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».

11 L’article 14, point 1, sous a), du règlement nº 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 12, paragraphe 1, du règlement nº 883/2004, qui dispose que « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas [24] mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée ».

12 L’article 14, point 2, sous b), du règlement nº 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 883/2004, qui dispose :

« La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l’État membre de...

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