A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA v Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:371
Docket NumberC-15/19
Date14 May 2020
Celex Number62019CJ0015
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Période d’entretien de la décharge après désaffectation – Prolongation – Coûts de la mise en décharge des déchets – Principe du pollueur-payeur – Application dans le temps de la directive »

Dans l’affaire C‑15/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 10 janvier 2019, dans la procédure

A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA

contre

Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour l’A.m.a. Azienda Municipale Ambiente SpA, par Mes L. Opilio, G. Pellegrino et P. Cavasola, avvocati,

– pour le Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri., par Me F. Tedeschini, avvocato,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et F. Thiran, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’A.m.a. Azienda Municipale Ambiente SpA (ci-après l’ « A.M.A. »), responsable du service de collecte et de mise en décharge des déchets urbains solides pour la commune de Rome (Italie), au Consorzio Laziale Rifiuti Co.La.Ri., exploitant de la décharge de Malagrotta (région du Latium, Italie), au sujet de l’accroissement des charges liées à l’obligation pour le Co.La.Ri. d’assurer l’entretien de cette décharge pendant une période d’au moins 30 ans, au lieu des 10 années initialement prévues, après sa désaffectation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 25 et 29 de la directive 1999/31 énoncent :

« (25) considérant que les décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de la présente directive ne doivent pas être soumises aux dispositions que celle-ci contient en matière de procédure de désaffectation ;

[...]

(29) considérant que des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l’élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l’ensemble des coûts liés à la création et à l’exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l’exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation ».

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif général », dispose, à son paragraphe 1 :

« En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)], et notamment de ses articles 3 et 4, la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge. »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g) décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), [...]

[...]

l) exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l’État membre dans lequel la décharge est située ; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation ;

[...]

n) détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets ;

[...] »

6 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/31, les États membres appliquent celle-ci à toute décharge au sens de l’article 2, sous g), de ladite directive.

7 Aux termes de l’article 10 de la même directive, intitulé « Coût de la mise en décharge des déchets » :

« Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement [(JO 1990, L 158, p. 56)], les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts. »

8 L’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

[...]

c) après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

d) aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

9 Aux termes de l’article 14 de cette directive, intitulé « Décharges existantes » :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

[...] »

10 L’article 18 de ladite directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission européenne. Conformément à son article 19, la directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999.

Le droit italien

11 La directive 1999/31 a été transposée en droit italien par le decreto legislativo n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (décret législatif nº 36 sur la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets), du 13 janvier 2003 (supplément ordinaire à la GURI nº 59, du 12 mars 2003). Les articles 15 et 17 de ce décret, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif nº 36/2003 »), transposent, respectivement, les articles 10 et 14 de la directive 1999/31.

12 Aux termes de l’article 15 du décret législatif nº 36/2003 :

« Le prix de la mise en décharge des déchets doit couvrir les coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, les coûts de la garantie financière et les coûts estimés de la désaffectation du site ainsi que de son entretien après désaffectation pendant une période identique à celle visée à...

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