VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:499
Docket NumberC-729/18
Date25 June 2020
Celex Number62018CJ0729
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Inscription du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Principe de proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique »

Dans l’affaire C‑729/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2018,

VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO, établie à Saint‑Pétersbourg (Russie), représentée par Mme M. Lester, QC, M. J. Dawid, barrister, M. C. Claypoole, solicitor, et Me J. Ruiz Calzado, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-M. Joséphidès et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée initialement par Mmes J. Norris et A. Tizzano ainsi que par M. L. Havas, puis par Mme J. Norris et M. L. Havas, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, VTB Bank PAO demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, VTB Bank/Conseil (T‑734/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:542), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 54) (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, du règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) nº 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 3) (ci-après le « règlement litigieux »), en ce que ces actes la concernent (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

3 Le 20 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a condamné le recours à la violence en Ukraine, a appelé à l’arrêt immédiat des violences et au respect des droits de l’homme et a décidé d’instaurer des mesures restrictives contre les responsables. Le 3 mars 2014, le Conseil a condamné les actes d’agression commis par les forces armées russes sur le territoire ukrainien et appelé la Fédération de Russie à respecter ses engagements internationaux, avant d’adopter, le 5 mars suivant, des mesures restrictives de gel de fonds et de récupération des fonds détournés appartenant à l’État ukrainien. Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne, réunis de manière extraordinaire le 6 mars 2014, ont condamné la violation, par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu de provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils ont entériné les mesures proposées par le Conseil visant à suspendre les pourparlers bilatéraux menés avec la Fédération de Russie sur les visas ainsi que sur le nouvel accord global de partenariat et de coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, et déclaré que toute autre mesure de la Fédération de Russie qui serait de nature à déstabiliser la situation en Ukraine entraînerait des conséquences, d’une portée considérable, pour les relations entre, d’une part, l’Union et ses États membres et, d’autre part, la Fédération de Russie, et ce dans un grand nombre de domaines économiques.

4 Le 31 juillet 2014, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine malgré l’adoption, au mois de mars 2014, de restrictions en matière de déplacements ainsi que d’un gel des avoirs visant certaines personnes physiques et morales, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/512, afin d’introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l’accès aux marchés des capitaux, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.

5 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement nº 833/2014, qui contient des dispositions plus détaillées pour donner effet, tant au niveau de l’Union que dans les États membres, aux prescriptions de la décision 2014/512.

6 L’objectif déclaré de ces mesures restrictives était d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. À cette fin, la décision 2014/512 a établi, en particulier, des interdictions d’exportation de certains produits et de technologies sensibles destinés au secteur pétrolier en Russie ainsi que des restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union, notamment dans le secteur énergétique.

7 Par la suite, le Conseil a adopté, le 8 septembre 2014, la décision 2014/659 et le règlement nº 960/2014, afin d’étendre l’interdiction portant sur certains instruments financiers qui avait été décidée le 31 juillet 2014 et d’imposer des restrictions supplémentaires relatives à l’accès au marché des capitaux.

8 La requérante, VTB Bank PAO, est une banque commerciale enregistrée comme société par actions en Russie.

9 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse est rédigé en ces termes :

« Sont interdits l’achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d’investissement ou l’aide à l’émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l’échéance est supérieure à 90 jours s’ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu’au 12 septembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, s’ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par :

a) les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l’annexe I ;

b) toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l’annexe I ; ou

c) toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d’une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l’annexe I. »

10 Le nom de la requérante figure au point 2 de l’annexe I de la décision litigieuse.

11 L’article 5, paragraphe 1, du règlement litigieux se lit comme suit :

« Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 jusqu’au 12 septembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par :

a) un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014, figurant à l’annexe III ; ou

b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l’annexe III ; ou

c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l’annexe III. »

12 Le nom de la requérante figure au point 2 de l’annexe III du règlement litigieux.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant qu’ils la concernent, en invoquant quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Le deuxième moyen porte sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’abus de pouvoir commis par le Conseil lorsqu’il a inscrit le nom de la requérante sur les listes figurant aux annexes des actes litigieux. Le troisième moyen est relatif à la violation des droits de la défense et du droit à un contrôle juridictionnel effectif de la requérante. Enfin, le quatrième moyen est tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment du droit de propriété et du droit d’exercer une activité économique, consacrés aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La requérante a invoqué en outre, par voie d’exception, sur le fondement de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’article 1er de la décision litigieuse et de l’article 5 du règlement litigieux.

14 Par décision du 29 octobre 2015, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé, après avoir entendu les parties, de suspendre l’affaire T‑734/14 jusqu’à la décision de la Cour dans l’affaire C‑...

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