HF v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:490
Date25 June 2020
Docket NumberC-570/18
Celex Number62018CJ0570
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0570

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent contractuel – Articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Droit d’être entendu – Rejet de la demande d’assistance – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Étendue du contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑570/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2018,

HF, représentée par Me A. Tymen, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mme E. Taneva et M. T. Lazian, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2018, HF/Parlement (T‑218/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:393), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen du 3 juin 2016, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté sa demande d’assistance introduite le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de ladite demande d’assistance.

2

Par son pourvoi incident, le Parlement demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en raison des erreurs de droit commises par le Tribunal aux points 80 à 81 et 123 de cet arrêt, de rejeter le recours en première instance et de condamner la requérante aux dépens.

Le cadre juridique

3

L’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel.

[...]

3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

4

L’article 24 de ce statut dispose :

« L’Union assiste le fonctionnaire notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pas pu obtenir réparation de leur auteur. »

5

Aux termes de l’article 90 dudit statut :

« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois [...]

[...]

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

Les antécédents du litige

6

Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 33 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.

7

Entre les années 2005 et 2015, la requérante, HF, a travaillé, sous différents statuts, à savoir en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou encore d’agent temporaire, au sein de l’unité de l’audiovisuel de la direction générale « Communication » du Parlement européen.

8

Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la direction générale (DG) « Personnel » du secrétariat général du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel »), la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté une demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »). Elle demandait, plus précisément, que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») afin d’établir la réalité des faits.

9

À l’appui de cette demande, la requérante faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel (ci-après le « chef d’unité »). Ce harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service.

10

Par lettre du 4 février 2015, le directeur général du personnel a informé la requérante qu’une mesure consistant en sa réaffectation à l’unité du programme de visites afin de l’éloigner du chef d’unité avait été adoptée en sa faveur.

11

Par lettre du 8 décembre 2015, le directeur général du personnel a informé la requérante de son intention de considérer la demande d’assistance comme étant non fondée, à l’issue, notamment, de l’audition par le comité consultatif du chef d’unité et de quatorze autres fonctionnaires et agents de l’unité de l’audiovisuel.

12

Par lettre du 17 décembre 2015, la requérante a sollicité la communication du rapport, selon elle, d’« enquête », établi par le comité consultatif. Cette demande a été réitérée par lettre du 5 février 2016.

13

Par lettre du 9 février 2016, le directeur général du personnel a octroyé à la requérante un délai expirant le 1er avril 2016 pour déposer des observations écrites sur son intention de rejeter ladite demande d’assistance. Par ailleurs, il lui a indiqué que le comité consultatif ne lui avait adressé qu’un avis concluant à l’absence de harcèlement moral. À cet égard, il aurait été normal que le comité consultatif ne lui ait pas communiqué de rapport, tel que visé à l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, un tel rapport n’étant établi par le comité consultatif que dans les cas dans lesquels celui-ci constate l’existence d’un harcèlement moral.

14

Le 1er avril 2016, la requérante a déposé ses observations écrites dans lesquelles, tout en réitérant le fait que les comportements du chef d’unité à son égard étaient constitutifs d’un « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis du statut, elle a notamment contesté l’affirmation du directeur général du personnel selon laquelle le comité consultatif n’aurait pas établi de rapport, au sens de l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, mais aurait seulement rendu un avis. À cet égard, elle a fait valoir que le refus du directeur général du personnel de lui communiquer l’intégralité des conclusions du comité consultatif méconnaissait ses droits de la défense et privait de tout effet utile les observations qu’elle présentait.

15

Par décision du 3 juin 2016, le directeur général du personnel, agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la demande d’assistance (ci-après la « décision litigieuse »). Dans cette décision, il a notamment indiqué que la requérante avait été informée, de manière complète et détaillée, des motifs pour lesquels il envisageait, à la date du 8 décembre 2015, de rejeter la demande d’assistance. En outre, selon le directeur général du personnel, d’une part, la requérante n’avait aucun droit subjectif à la communication d’un rapport d’enquête, d’un avis ou de comptes rendus d’audition des témoins établis par le comité consultatif. D’autre part, le directeur général du personnel a maintenu l’analyse qu’il avait exposée dans sa lettre du 8 décembre 2015 et, partant, a décidé de ne pas reconnaître que la situation décrite par la requérante relevait de la notion de « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis du statut.

16

Le 6 septembre 2016, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision litigieuse. À l’appui de cette réclamation, elle invoquait une violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de...

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