A and Others v Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:503
Docket NumberC-24/19
Date25 June 2020
Celex Number62019CJ0024
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Permis d’urbanisme en vue de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Conditions d’octroi du permis établies par un arrêté et une circulaire – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Actes nationaux définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir – Absence d’évaluation environnementale – Maintien des effets des actes nationaux et des permis octroyés sur le fondement de ceux-ci après que la non-conformité de ces actes au droit de l’Union a été constatée – Conditions »

Dans l’affaire C‑24/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis, Belgique), par décision du 4 décembre 2018, parvenue à la Cour le 15 janvier 2019, dans la procédure

A e.a.

contre

Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen,

en présence de :

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan et I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure), MM. F. Biltgen, A. Kumin, N. Jääskinen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour A e.a., par Mes T. Swerts, W.‑J. Ingels, et L. Nijs, advocaten,

– pour Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW, par Mes T. Malfait et V. McClelland, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Me J. Vanpraet, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de M. R. Warren, QC, et de M. D. Blundell, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et M. Noll‑Ehlers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A e.a. au Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale, Belgique), au sujet de la décision de celui-ci d’octroyer un permis d’urbanisme à un producteur et fournisseur d’électricité aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes sur un site dont A e.a. sont les riverains.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991 (ci‑après la « convention d’Espoo »), a été approuvée au nom de la Communauté européenne le 24 juin 1997 et est entrée en vigueur le 10 septembre de la même année.

4 L’article 2, paragraphe 7, de la convention d’Espoo stipule :

« Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes. »

Le droit de lUnion

5 Aux termes du considérant 4 de la directive 2001/42 :

« L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans les États membres, parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers. »

6 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », prévoit :

« La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »

7 L’article 2 de ladite directive est rédigé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications :

– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b) “évaluation environnementale” : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9 ;

[...] »

8 Aux termes de l’article 3, intitulé « Champ d’application », de la même directive :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE [du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40),] pourra être autorisée à l’avenir [...]

[...] »

9 La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), a abrogé et remplacé la directive 85/337.

10 L’annexe II, point 3, sous i), de la directive 2011/92 vise les « [i]nstallations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) ».

Le droit belge

Le Vlarem II

11 Le besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (arrêté du gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement), du 1er juin 1995 (Belgisch Staatsblad, 31 juillet 1995, p. 20526), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « Vlarem II »), a été adopté en exécution, notamment, du decreet van de Vlaamse Raad betreffende de milieuvergunning (décret du Conseil flamand relatif au permis d’environnement), du 28 juin 1985 (Belgisch Staatsblad, 17 septembre 1985, p. 13304), ainsi que du decreet van de Vlaamse Raad houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (décret du Conseil flamand contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement), du 5 avril 1995 (Belgisch Staatsblad, 3 juin 1995, p. 15971). Le Vlarem II prévoit des conditions environnementales générales et sectorielles relatives, d’une part, aux nuisances et aux risques que peuvent provoquer certaines installations et activités et, d’autre part, à la réparation des éventuels dommages causés à l’environnement par leur exploitation.

12 Par l’article 99 du besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het [Vlarem II], wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek (arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l’autorisation écologique et modifiant [le Vlarem II], pour ce qui concerne l’actualisation des arrêtés précités par rapport à l’évolution de la technique), du 23 décembre 2011 (Belgisch Staatsblad, 21 mars 2012, p. 16474), une section 5.20.6 a été ajoutée au Vlarem II, concernant les installations pour la production d’électricité au moyen de l’énergie éolienne.

13 Cette section, intitulée « Installations de production d’électricité par énergie éolienne », contient notamment des dispositions portant sur la projection d’ombre par des pales (limitation des effets stroboscopiques causés par cette ombre), la sécurité des éoliennes (présence de certains systèmes de détection et d’arrêt automatique) et le bruit (exécution de mesurages acoustiques).

14 En matière de projection d’ombre, l’article...

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