mk advokaten GbR v MBK Rechtsanwälte GbR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:519
Docket NumberC-684/19
Date02 July 2020
Celex Number62019CJ0684
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5, paragraphe 1 – Usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque d’autrui pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée – Portée des termes “faire usage” – Annonce mise en ligne sur un site Internet sur commande d’une personne opérant dans la vie des affaires puis reprise sur d’autres sites Internet »

Dans l’affaire C‑684/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 9 septembre 2019, parvenue à la Cour le 17 septembre 2019, dans la procédure

mk advokaten GbR

contre

MBK Rechtsanwälte GbR,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour MBK Rechtsanwälte GbR, par Me M. Boden, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant mk advokaten GbR à MBK Rechtsanwälte GbR, au sujet d’une interdiction imposée à mk advokaten de faire usage du groupe de lettres « mbk » dans la vie des affaires.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et de publicité. »

[...] »

4 La directive 2008/95 a été abrogée et remplacée, avec effet au 15 janvier 2019, par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1). Le contenu de l’article 5 de la directive 2008/95 figure désormais, en substance, assorti de modifications, à l’article 10 de la directive 2015/2436. Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine de l’affaire au principal, le présent renvoi préjudiciel doit être examiné au regard de la directive 2008/95.

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 La société d’avocats MBK Rechtsanwälte, établie à Mönchengladbach (Allemagne), est titulaire d’une marque allemande constituée de sa dénomination « MBK Rechtsanwälte ». Cette marque est enregistrée pour des services juridiques.

6 mk advokaten, établie à Kleve (Allemagne), est également une société d’avocats. Initialement, elle exerçait ses activités sous la...

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