IE v Magistrat der Stadt Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:517
Date02 July 2020
Docket NumberC-477/19
Celex Number62019CJ0477
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Cricetus cricetus (grand hamster) – Aires de repos et sites de reproduction – Détérioration ou destruction – Aires abandonnées »

Dans l’affaire C‑477/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 12 juin 2019, parvenue à la Cour le 21 juin 2019, dans la procédure

IE

contre

Magistrat der Stadt Wien,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour IE, par lui-même,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et M. Noll‑Ehlers, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IE, un employé d’un promoteur immobilier, au Magistrat der Stadt Wien (administration municipale de la ville de Vienne, Autriche) au sujet de l’adoption par ce dernier d’une décision administrative infligeant à IE une amende et, en cas de non-recouvrement de celle-ci, une peine privative de liberté de substitution pour avoir, dans le cadre d’un projet de construction immobilier, détérioré ou détruit des aires de repos ou des sites de reproduction de l’espèce Cricetus cricetus (grand hamster) qui figure sur la liste des espèces animales protégées inscrites à l’annexe IV, sous a), de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2 de la directive « habitats » dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

4 L’article 12, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. »

5 Au nombre des espèces animales présentant un « intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », dont la liste est établie à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, figure, notamment, le Cricetus cricetus (grand hamster).

Le droit autrichien

6 Le Wiener Naturschutzgesetz (loi sur la protection de la nature du Land de Vienne), du 31 août 1998 (LGBl. für Wien, 45/1998, ci-après le « WNSchG »), transpose la directive « habitats » en droit national pour le Land de Vienne (Autriche).

7 L’article 10, paragraphe 3, point 4, du WNSchG reprend les formulations de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats ». Il dispose notamment qu’il est interdit de détériorer ou de détruire les sites de reproduction ou les aires de repos d’animaux strictement protégés.

8 Les sanctions prévues pour une violation de l’article 10, paragraphe 3, point 4, sont fixées à l’article 49, paragraphe 1, point 5, du WNSchG. Selon cette dernière disposition, est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 21 000 euros ou, en cas de non-recouvrement de celle-ci, d’une peine privative de liberté de substitution pouvant atteindre quatre semaines, et, en cas de répétition, d’une amende pouvant atteindre 35 000 euros, ou en cas de non-recouvrement de celle-ci, d’une peine privative de liberté de substitution pouvant atteindre six semaines, toute personne, qui, en violation des paragraphes 3 ou 4 de l’article 10 du WNSchG, détériore ou détruit des sites de reproduction ou des aires de repos d’animaux strictement protégés.

9 Selon l’article 22, paragraphe 5, du WNSchG, l’autorité compétente peut autoriser des interventions individuelles si la mesure envisagée, individuellement ou en combinaison avec d’autres mesures sollicitées auprès de l’autorité compétente, ne compromet pas de manière significative l’objectif de la protection.

10 L’annexe du WNSchG définit le Cricetus cricetus (grand hamster) comme étant une espèce animale strictement protégée.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Un promoteur immobilier, employeur d’IE, a entrepris des travaux de construction d’un bâtiment sur un terrain sur lequel s’était implanté le grand hamster. La propriétaire de ce terrain, qui avait connaissance de cette situation, en a informé ce promoteur immobilier, lequel a désigné, avant le début des travaux, un expert environnemental. Celui-ci a ainsi établi une carte des entrées de terriers du grand hamster et a déterminé, dans un secteur particulier, si les terriers étaient ou non habités.

12 Avant la réalisation des travaux, ledit promoteur immobilier a fait procéder au retrait de la couche végétale, au dégagement du lieu de construction et à la réalisation d’une voie de chantier à proximité immédiate d’entrées de terriers du grand hamster (ci-après les « mesures dommageables »). En particulier, le retrait de la couche végétale visait à faire déplacer le grand hamster, implanté sur les surfaces où aurait lieu l’activité de construction, vers les surfaces qui auraient été spécialement protégées et réservées pour lui. Toutefois, l’autorisation préalable des mesures dommageables n’a pas été sollicitée auprès de l’autorité compétente et, par conséquent, n’a pas été obtenue avant le début des travaux. En outre, au moins deux entrées de terriers ont été détruites.

13 L’administration...

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