Blackrock Investment Management (UK) Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:513
Docket NumberC-231/19
Date02 July 2020
Celex Number62019CJ0231
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous g) – Exonérations des opérations de gestion de fonds communs de placement – Prestation unique utilisée pour la gestion de fonds communs de placement et d’autres fonds »

Dans l’affaire C‑231/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], par décision du 15 mars 2019, parvenue à la Cour le 15 mars 2019, dans la procédure

BlackRock Investment Management (UK) Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour BlackRock Investment Management (UK) Ltd, par M. N. Skerrett, solicitor, Mme L. Poots, barrister, et M. A. Hitchmough, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. F. Shibli, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BlackRock Investment Management (UK) Ltd (ci-après « BlackRock ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du refus de cette administration de lui accorder le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA énonce :

« À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. »

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

5 Le titre IX de ladite directive, intitulé « Exonérations », comprend les articles 131 à 166 de celle-ci.

6 L’article 131 de la directive TVA, qui figure dans le chapitre 1 de ce titre, intitulé « Dispositions générales », dispose :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels. »

7 L’article 135, paragraphe 1, de cette directive, qui figure dans le chapitre 3 dudit titre, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

g) la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres ;

[...] »

8 L’article 196 de la même directive, tel que modifié par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008, dispose :

« La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si les services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre. »

Le droit du Royaume-Uni

9 Selon l’article 31, paragraphe 1, du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), « [l]es livraisons de biens et les prestations de services sont exonérées si elles relèvent de l’une des catégories actuellement énumérées en annexe 9 ».

10 Le groupe 5 de cette annexe, qui concerne la finance, prévoit l’exonération, notamment, des services de gestion d’une liste d’entités d’investissement et de types de fonds déterminés. Selon les explications de la juridiction de renvoi, ces entités et ces fonds sont ceux qui, au Royaume-Uni, doivent être considérés comme étant les fonds communs de placement.

Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

11 BlackRock est membre d’un groupe TVA établi au Royaume-Uni dont elle est le représentant et qui réunit des sociétés exerçant l’activité de gestion de fonds.

12 BlackRock gère des fonds communs de placement ainsi que d’autres fonds, les premiers ne représentant toutefois pas, tant au regard du nombre que de la valeur des actifs gérés, la majorité des fonds gérés.

13 Pour gérer l’ensemble de ces fonds, BlackRock bénéficie de prestations de service fournies par BlackRock Financial Management Inc. (ci-après « BFMI »), société de droit américain appartenant au même groupe commercial. Ces prestations sont fournies au moyen d’une plate-forme informatique, dénommée Aladdin, constituée d’une combinaison de matériel informatique, de logiciels et de ressources humaines. Aladdin fournit aux gestionnaires de portefeuilles des analyses de marché ainsi que des contrôles de performances et de risques pour les assister dans la prise de décisions d’investissement, surveille le respect de la réglementation et permet de mettre en œuvre les décisions portant sur les opérations. Selon la demande préjudicielle, il s’agit d’une seule et même prestation, quels que soient les fonds gérés.

14 BFMI n’étant pas établie au Royaume-Uni, BlackRock s’acquitte de la TVA dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, conformément à l’article 196 de la directive TVA.

15 Au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2013, BlackRock a considéré que les services utilisés pour la gestion des fonds communs de placement devaient être exonérés de TVA en application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de cette directive, de sorte qu’elle a acquitté la taxe seulement sur les services utilisés pour la gestion des autres...

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