SL v Vueling Airlines SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:538
Date09 July 2020
Docket NumberC-86/19
Celex Number62019CJ0086
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 2 – Responsabilité des transporteurs aériens en matière de bagages enregistrés – Perte avérée d’un bagage enregistré – Droit à indemnisation – Article 22, paragraphe 2 – Limites de responsabilité en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages – Absence d’informations concernant le bagage perdu – Charge de la preuve – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’équivalence et d’effectivité »

Dans l’affaire C‑86/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (tribunal de commerce nº 9 de Barcelone, Espagne), par décision du 3 décembre 2018, parvenue à la Cour le 6 février 2019, dans la procédure

SL

contre

Vueling Airlines SA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

– pour SL, par Mes A. Azcárraga Gonzalo, A. Velázquez Cobos et J. C. Siqueira Viana, abogados,

– pour Vueling Airlines SA, par Me J. Fillat Boneta, abogado,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M.A.M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. J. Rius ainsi que par Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO 2001, L 194, p. 38) (ci-après la « convention de Montréal »), qui est entrée en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 28 juin 2004.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SL à Vueling Airlines SA, un transporteur aérien, au sujet d’une demande d’indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de la perte du bagage enregistré par SL au cours d’un vol effectué par ce transporteur.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Au troisième alinéa du préambule de la convention de Montréal, les États parties « reconnaiss[e]nt l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ».

4 Le cinquième alinéa de ce préambule énonce que « l’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts ».

5 L’article 3, paragraphe 3, de la convention de Montréal prévoit :

« Le transporteur délivrera au passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré. »

6 L’article 17 de cette convention, intitulé « Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages », stipule :

« [...]

2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. [...]

3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme “bagages” désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés. »

7 L’article 22 de ladite convention, intitulé « Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises », dispose, à son paragraphe 2 :

« Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. »

8 Conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la convention de Montréal, la limite de responsabilité prévue à l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci a été portée à 1 131 droits de tirage spéciaux (ci-après les « DTS ») par passager pour les dommages causés aux bagages à compter du 30 décembre 2009. Ce montant a été porté à 1 288 DTS à compter du 28 décembre 2019.

Le droit de l’Union

9 À la suite de la signature de la convention de Montréal, le règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), a été modifié par le règlement (CE) nº 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2) (ci-après le « règlement nº 2027/97 »).

10 Les considérants 12 et 18 du règlement nº 889/2002 énoncent :

« (12) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s’appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs [de l’Union], constitueront des règles simples et claires tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.

[...]

(18) Il incombe aux États membres de prévoir les dispositions supplémentaires éventuellement nécessaires pour mettre en œuvre la convention de Montréal sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) nº 2027/97 ».

11 Aux termes de l’article 1er du règlement nº 2027/97 :

« Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. Il étend également l’application de ces dispositions aux transports aériens effectués sur le territoire d’un seul État membre. »

12 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« La responsabilité d’un transporteur aérien [de l’Union] envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 Le 18 septembre 2017, SL a voyagé d’Ibiza (Espagne) à Fuerteventura (Espagne), en faisant escale à Barcelone (Espagne), par un vol opéré par Vueling Airlines. Elle a enregistré son bagage auprès de ce transporteur aérien.

14 En arrivant, après un vol qui s’est déroulé normalement, SL a constaté que son bagage n’était pas arrivé à destination. De ce fait, elle a déposé une réclamation auprès dudit transporteur aérien.

15 Le 11 décembre 2017, SL a introduit devant la juridiction de renvoi, le Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (tribunal de commerce nº 9 de Barcelone, Espagne), un recours contre...

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