Verein für Konsumenteninformation v Volkswagen AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:534
Docket NumberC-343/19
Date09 July 2020
Celex Number62019CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Lieu de la matérialisation du dommage – Manipulation des données relatives au rejet des gaz d’échappement de moteurs produits par un constructeur automobile »

Dans l’affaire C‑343/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche), par décision du 17 avril 2019, parvenue à la Cour le 30 avril 2019, dans la procédure

Verein für Konsumenteninformation

contre

Volkswagen AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le Verein für Konsumenteninformation, par Mes M. Poduschka et A. Klauser, Rechtsanwälte,

– pour Volkswagen AG, par Mes T. Kustor et S. Prossinger, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli et Mme Z. Lavery, en qualité d’agents, assistés de M. B. Lask, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation, une association pour l’information des consommateurs ayant son siège à Vienne (Autriche) (ci-après le « VKI »), à Volkswagen AG, un constructeur automobile constitué sous la forme d’une société par actions de droit allemand, qui a son siège à Wolfsburg (Allemagne), au sujet de la responsabilité de cette dernière pour les préjudices résultant de l’incorporation dans les véhicules achetés par des consommateurs autrichiens d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3 Les considérants 15 et 16 du règlement nº 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

4 Le chapitre II du règlement nº 1215/2012, intitulé « Compétence », contient notamment une section 1, intitulée « Dispositions générales », et une section 2, intitulée « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous cette section 1, dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5 L’article 7 du règlement nº 1215/2012, qui figure sous la section 2 du chapitre II de celui-ci, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

Le règlement Rome II

6 L’article 6 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), intitulé « Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence », énonce, à son paragraphe 1 :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Le VKI, dont l’objet statutaire inclut la mission de faire valoir devant les tribunaux les droits que des consommateurs lui ont cédés aux fins de l’action en justice, a introduit, le 6 septembre 2018, un recours devant le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche), en demandant à ce que Volkswagen soit condamnée à lui payer la somme de 3 611 806 euros, outre les accessoires, et soit déclarée responsable de tous les dommages qui ne sont pas encore quantifiables et/ou se produiront dans l’avenir.

8 Au soutien de sa demande, le VKI se fonde sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de Volkswagen, en invoquant le fait que les 574 consommateurs qui lui ont cédé leurs droits en vue du recours au principal ont acquis en Autriche des véhicules neufs ou d’occasion équipés d’un moteur EA 189 avant la révélation au public, le 18 septembre 2015, de la manipulation opérée par Volkswagen sur les données relatives aux rejets des gaz d’échappement de ces véhicules. Selon le VKI, ces moteurs sont pourvus d’un « dispositif d’invalidation » qui est illégal au regard du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1). Il s’agirait d’un logiciel permettant de faire apparaître, lors des essais et des mesures, des rejets de gaz...

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