Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej and Others v QJ and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0084
ECLIECLI:EU:C:2020:631
Date03 September 2020
Docket NumberC-222/19,C-252/19,C-84/19,
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0084

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Disposition nationale prévoyant le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts – Article 3, paragraphe 1 – Clause contractuelle répercutant, sur le consommateur, des coûts de l’activité économique du prêteur – Déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties – Article 4, paragraphe 2 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Clauses contractuelles ne spécifiant pas les services qu’elles visent à rémunérer – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g) – Législation nationale établissant un mode de calcul du montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être mis à charge du consommateur »

Dans les affaires jointes C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, d’une part, par le Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (tribunal d’arrondissement de Szczecin, responsable des zones de la rive droite et de l’Ouest, Pologne) (C‑84/19), par décision du 28 décembre 2018, parvenue à la Cour le 31 janvier 2019 et, d’autre part, par le Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów, 1re division civile, Pologne), par décisions du 4 février 2019 (C‑222/19) et 31 janvier 2019 (C‑252/19), parvenues à la Cour, respectivement, le 8 mars 2019 et le 20 mars 2019, dans les procédures

Profi Credit Polska SA

contre

QJ (C‑84/19),

et

BW

contre

DR (C‑222/19),

et

QL

contre

CG (C‑252/19),

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour BW, par Mme K. Tomczyk, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Herbout-Borczak, G. Goddin et A. Szmytkowska ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 (JO 2011, L 304, p. 64) (ci-après la « directive 93/13 »), ainsi que de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, JO 2015, L 36, p. 15).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant Profi Credit Polska, BW et QL, trois établissements de crédit, à, respectivement, QJ, DR et CG, trois consommateurs, au sujet du recouvrement, auprès de ces derniers, de sommes réclamées par ces établissements de crédit au titre de contrats de crédit à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

Les douzième, treizième, seizième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit :

« considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;

[...]

considérant [...] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

[...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6

L’article 4 de la même directive dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7

L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7, paragraphe 2. »

8

Selon l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé dans les termes suivants :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

10

L’article 8 de la même directive prévoit :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

11

L’article 8 bis, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures [...] »

La directive 2008/48

12

Les considérants 7, 9 et 20 de la directive 2008/48 sont libellés comme suit :

« (7)

Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses...

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