JP v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:681 |
Docket Number | C-651/19 |
Date | 09 September 2020 |
Celex Number | 62019CJ0651 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 septembre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Recours contre une décision de rejet d’une demande ultérieure de protection internationale comme étant irrecevable – Délai de recours – Modalités de notification »
Dans l’affaire C‑651/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 1er août 2019, parvenue à la Cour le 2 septembre 2019, dans la procédure
JP
contre
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour JP, par Me D. Andrien, avocat, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Van Regemorter et C. Van Lul, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par M. D. Dubois et Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et A. Azema, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JP au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique, ci-après le « Commissaire général ») au sujet de la décision de ce dernier déclarant irrecevable la demande ultérieure de protection internationale introduite par JP. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 18, 20, 23, 25, 50 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 11 de cette directive prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit. 2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit. [...] » |
5 |
Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive : « En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : [...]
|
6 |
En vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous c), de la même directive, les États membres peuvent prévoir que « les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte ». |
7 |
L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit : « Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V [...] » |
8 |
L’article 22 de cette directive reconnaît le droit des demandeurs d’une protection internationale à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure. |
9 |
L’article 23 de ladite directive énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. » |
10 |
Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, de la même directive : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : [...]
|
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