Friends of the Irish Environment Ltd v An Bord Pleanála.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:680
Docket NumberC-254/19
Date09 September 2020
Celex Number62019CJ0254
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0254

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Notions de “projet” et d’“accord” – Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Décision prolongeant la durée d’une autorisation de construire un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié – Décision initiale fondée sur une réglementation nationale n’ayant pas correctement transposé la directive 92/43 »

Dans l’affaire C‑254/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 13 mars 2019, parvenue à la Cour le 26 mars 2019, dans la procédure

Friends of the Irish Environment Ltd

contre

An Bord Pleanála,

en présence de :

Shannon Lng Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Friends of the Irish Environment Ltd, par M. F. Logue, solicitor, M. J. Kenny, BL, et M. J. Devlin, SC,

pour An Bord Pleanála, par M. B. Magee, solicitor, M. F. Valentine, BL, et Mme N. Butler, SC,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Friends of the Irish Environment Ltd à l’An Bord Pleanála (Agence d’aménagement du territoire, Irlande, ci-après l’« Agence »), au sujet de la décision de cette dernière d’accorder un délai supplémentaire de cinq ans pour la construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié, en plus du délai de dix ans initialement fixé dans une décision antérieure.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive « habitats »

3

Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » :

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

La directive EIE

4

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »), définit, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), premier tiret, la notion de « projet » comme étant « la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ».

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive, une « autorisation » constitue « la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ».

Le droit irlandais

6

L’article 40, paragraphe 1, du Planning and Development Act 2000 (loi de 2000 sur l’aménagement du territoire et le développement), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « PDA 2000 »), prévoit :

« Sous réserve du paragraphe 2, une autorisation accordée en vertu de la présente partie cesse de produire ses effets à l’expiration du délai fixé (mais sans préjudice de la validité de tout ce qui a été fait avant l’expiration de ce délai) en ce qui concerne –

a)

l’intégralité de l’aménagement ayant fait l’objet de l’autorisation dans le cas où cet aménagement n’a pas débuté au cours du délai fixé, et

b)

la partie de l’aménagement qui n’a pas été achevée au cours du délai fixé, dans le cas où cet aménagement a débuté au cours de ce délai. »

7

L’article 42 du PDA 2000 prévoit que, à la demande de l’intéressé, une prorogation du délai d’autorisation de l’aménagement est accordée lorsque des travaux importants ont été réalisés en vertu de l’autorisation d’aménagement au cours du délai initialement fixé et que le projet sera réalisé dans un délai raisonnable ou lorsque des considérations de nature commerciale, économique ou technique, indépendantes de la volonté du demandeur, ont fait obstacle de manière substantielle soit au commencement de l’aménagement, soit à la réalisation de travaux importants. Dans ce dernier cas, une prorogation de délai ne peut cependant pas être accordée si, depuis la date de l’autorisation, des modifications tellement significatives ont été apportées aux objectifs d’aménagement fixés dans le projet que celui-ci n’est plus conforme à l’exigence d’aménagement adéquat et de développement durable de la zone concernée. Il est également nécessaire que le projet ne soit pas incompatible avec les « lignes directrices ministérielles ».

8

En outre, l’article 42 du PDA 2000 précise que, lorsque l’aménagement n’a pas débuté, l’autorité locale d’aménagement doit s’assurer qu’une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation appropriée ou les deux, si cela a été requis, a ou ont été réalisées avant que l’autorisation d’aménagement n’ait été accordée. Par ailleurs, le délai supplémentaire ne peut excéder cinq ans et une demande de prolongation de la durée d’une autorisation d’aménagement ne peut être présentée qu’une seule fois.

9

L’article 50 du PDA 2000 prévoit que la validité d’une autorisation d’aménagement ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours juridictionnel, dans un délai de forclusion de huit semaines qui peut être prorogé dans certaines circonstances.

10

L’article 146 B du PDA 2000 institue une procédure particulière permettant de modifier l’autorisation d’un projet concernant une infrastructure stratégique.

11

L’article 146 B du PDA 2000, prévoit :

« [...]

3) Si l’[Agence] décide que la modification –

[...]

b)

constituerait une modification importante, elle détermine si i) elle procède à la modification, ii) elle procède à une modification des conditions de l’aménagement concerné, [...] qui serait différente de celle formulée dans la demande [...] ou iii) elle refuse de procéder à la modification.

4) Avant d’adopter une décision conformément au paragraphe 3, sous b), l’[Agence] détermine si l’étendue et la nature de a) la modification requise en vertu du paragraphe 1 et de b) toute autre modification qu’elle envisage en vertu du paragraphe 3, sous b), ii), sont telles que la modification, si elle était effectuée, serait susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement (et, à cet égard, l’[Agence] doit avoir adopté une décision finale quant à l’étendue et à la nature de toute autre modification ainsi envisagée). »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Le 31 mars 2008, l’Agence a autorisé un projet de construction d’un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié sur la rive sud de l’estuaire de la rivière Shannon dans le comté de Kerry (Irlande). Cette autorisation prévoyait que les travaux devaient être réalisés dans un délai maximal de dix ans (ci-après l’« autorisation initiale »).

13

Ce projet devait être réalisé à la limite de deux sites Natura 2000, à savoir la zone spéciale de conservation du cours inférieur de la rivière Shannon (site IE0002165) et la zone de protection spéciale des estuaires de la rivière Shannon et de la rivière Fergus (site IE0004077).

14

La juridiction de renvoi rappelle que, à la date de l’octroi de l’autorisation initiale, la Cour avait jugé, dans l’arrêt du 13 décembre 2007, Commission/Irlande (C‑418/04, EU:C:2007:780), que la législation irlandaise ne transposait pas correctement la directive « habitats », notamment, ainsi qu’il résulte des points 230 et 231 de cet arrêt, en ce que l’évaluation appropriée des incidences au titre de cette directive était assimilée à l’évaluation exigée par la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40).

15

Selon la juridiction de renvoi, l’autorisation initiale ne faisait référence ni à la directive « habitats » ni aux deux sites protégés susceptibles d’être affectés par le projet en cause au principal et ne contenait pas non plus de constatations ou de conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés.

16

En septembre 2017, la construction de ce terminal...

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