Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT) v Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:715
Date16 September 2020
Docket NumberC-462/19
Celex Number62019CJ0462
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0462

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Notion de “juridiction” au sens de l’article 267 TFUE – Critères – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑462/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne), par décision du 12 juin 2019, parvenue à la Cour le 13 juin 2019, dans la procédure contre

Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco),

Comisiones Obreras,

Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM),

Confederación Intersindical Gallega,

Eusko Langileen Alkartasuna,

Langile Abertzaleen Batzordeak,

Unión General de Trabajadores (UGT),

en présence de :

Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco), par Mes T. Arranz Fernández-Bravo, D. Sarmiento Ramírez-Escudero et A. Gutiérrez Hernández, abogados,

pour les Comisiones Obreras, par Me R. González Rozas, abogada,

pour la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), par Mes S. Martínez Lage, P. Martínez-Lage Sobredo et V. M. Díaz Domínguez, abogados,

pour la Confederación Intersindical Gallega, par Me H. López de Castro Ruiz, abogado,

pour l’Unión General de Trabajadores (UGT), par Me D. Martín Jordedo, abogado,

pour l’Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport), par Me E. Van Hooydonk, advocaat, et Me J. Puigbó, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. S. Baches Opi et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatifs à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) contre l’Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), les Comisiones Obreras, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la Confederación Intersindical Gallega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak et l’Unión General de Trabajadores (UGT) au sujet de la conclusion d’une convention collective imposant une subrogation dans les contrats des travailleurs pour la fourniture du service portuaire de manutention de marchandises, au motif que cette convention serait contraire à l’article 101 TFUE et à la réglementation nationale correspondante.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 17 et 18 du règlement no 1/2003 :

« (17)

Tant pour garantir l’application cohérente des règles de concurrence que pour assurer une gestion optimale du réseau, il est indispensable de maintenir la règle selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission intente une procédure. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire et que la Commission a l’intention d’intenter une procédure, cette dernière doit s’efforcer de le faire dans les meilleurs délais. Avant d’intenter la procédure, la Commission doit consulter l’autorité nationale concernée.

(18)

Afin d’assurer une attribution optimale des affaires au sein du réseau, il convient de prévoir une disposition générale permettant à une autorité de concurrence de suspendre ou de clôturer une affaire au motif qu’une autre autorité traite ou a traité la même affaire, l’objectif étant que chaque affaire ne soit traitée que par une seule autorité. Cette disposition ne doit pas faire obstacle à la possibilité, reconnue à la Commission par la jurisprudence de la Cour de justice, de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt communautaire, même lorsqu’aucune autre autorité de concurrence n’a indiqué son intention de traiter l’affaire. »

4

L’article 11, paragraphe 6, de ce règlement dispose :

« L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 TFUE] et [102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. »

Le droit espagnol

La loi relative à la protection de la concurrence

5

L’article 1er, paragraphe 1, de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007 relative à la protection de la concurrence), du 3 juillet 2007 (BOE no 159, du 4 juillet 2007, p. 12946, ci-après la « loi relative à la protection de la concurrence »), dispose :

« Toute convention, décision ou recommandation collective, ou pratique concertée ou délibérément parallèle, qui vise, produit ou peut avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser la concurrence sur tout ou partie du marché national est interdite [...] »

6

L’article 36, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« Le délai maximal pour rendre et notifier la décision qui met fin à la procédure de sanction en cas de comportement anticoncurrentiel est de dix-huit mois à compter de la date d’ouverture de ladite procédure [...] »

7

L’article 38, paragraphe 1, de ladite loi énonce :

« L’expiration du délai maximal de dix-huit mois prévu à l’article 36, paragraphe 1, pour mettre fin à la procédure de sanction en matière d’accords et de pratiques interdites entraîne la caducité de la procédure. »

8

Aux termes de l’article 44 de la même loi :

« La [CNMC] peut ne pas engager de procédure ou rayer du registre les recours ou dossiers introduits pour incompétence ou défaut d’objet ou pour dessaisissement ou disparition de l’objet. En particulier, l’une quelconque de ces conditions est considérée comme remplie dans les cas suivants :

a)

lorsque la [CNMC] n’est pas compétente pour poursuivre les comportements constatés ou déclarés en application du règlement [no 1/2003], ou lorsque les conditions qui sont prévues dans ce dernier pour le rejet des plaintes sont réunies.

[...] »

9

L’article 45 de la loi relative à la protection de la concurrence dispose :

« Les procédures administratives relatives à la défense de la concurrence sont régies par les dispositions de la présente loi et sa législation d’application et, à titre supplétif, par la loi 30/1992 du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune [...] »

10

L’article 48, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« Les décisions et actes du président et du Conseil de la [CNMC] ne peuvent faire l’objet d’aucun recours administratif et sont uniquement susceptibles d’un recours contentieux administratif [...] »

11

L’article 49, paragraphe 1, de ladite loi énonce :

« La procédure est engagée d’office par la direction [de la concurrence] soit de sa propre initiative ou sur celle du Conseil de la [CNMC], soit à la suite d’une plainte [...] »

La loi portant création de la CNMC

12

L’article 1er, paragraphe 2, de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (loi 3/2013 portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence), du 4 juin 2013 (BOE no 134, du 5 juin 2013, p. 42191, ci-après la « loi portant création de la CNMC »), prévoit :

« La [CNMC] a pour objet de garantir, de préserver et de promouvoir le bon fonctionnement, la transparence et l’existence d’une concurrence effective sur tous les marchés et dans tous les secteurs productifs, au profit des consommateurs et des utilisateurs. »

13

L’article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« La [CNMC] est dotée d’une personnalité juridique propre et de la pleine capacité publique et privée, et elle jouit, dans l’exercice de ses activités et pour l’accomplissement de ses objectifs, d’une autonomie organique et fonctionnelle et d’une totale indépendance à l’égard du gouvernement, des administrations publiques et des acteurs du marché. En outre, elle est soumise au contrôle parlementaire et judiciaire. »

14

L’article 3 de ladite loi énonce :

« 1. La [CNMC] agit, dans l’exercice de ses activités et pour l’accomplissement de ses objectifs, indépendamment de tout intérêt d’entreprise ou commercial.

2. Dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par la législation, et sans préjudice de la collaboration avec d’autres organes et des pouvoirs de direction de la politique générale du gouvernement exercés...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 16, 2021
    ...[to] the most recent case-law of the Court concerning, in particular, the criterion of independence’. 19 Judgment of 16 September 2020 (C‑462/19, EU:C:2020:715; ‘the judgment in Anesco and Others’). The Spanish Government referred to it in paragraph 14 of its written observations. It is tru......
  • CityRail a.s. v Správa železnic, státní organizace.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 3, 2022
    ...also ex officio, penalties in matters within its jurisdiction (see, to that effect, judgment of 16 September 2020, Anesco and Others, C‑462/19, EU:C:2020:715, paragraph 44) constitute evidence that the body in question exercises not judicial but administrative 49 Moreover, the question whet......
  • Criminal proceedings against IR.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 28, 2021
    ...nature (judgments of 31 May 2005, Syfait and Others, C‑53/03, EU:C:2005:333, paragraph 29, and of 16 September 2020, Anesco and Others, C‑462/19, EU:C:2020:715, paragraph 35 In the context of the cooperation between the Court and the national courts provided for in Article 267 TFEU, it is s......
3 cases
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 16, 2021
    ...della più recente giurisprudenza della Corte riguardante, in particolare, il criterio dell’indipendenza». 19 Sentenza del 16 settembre 2020 (C-462/19, EU:C:2020:715; in prosieguo: la «sentenza Anesco e a.»). Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo ha fatto riferimento al punto 1......
  • CityRail a.s. v Správa železnic, státní organizace.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 3, 2022
    ...also ex officio, penalties in matters within its jurisdiction (see, to that effect, judgment of 16 September 2020, Anesco and Others, C‑462/19, EU:C:2020:715, paragraph 44) constitute evidence that the body in question exercises not judicial but administrative 49 Moreover, the question whet......
  • Criminal proceedings against IR.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 28, 2021
    ...giurisdizionale (sentenze del 31 maggio 2005, Syfait e a., C‑53/03, EU:C:2005:333, punto 29, nonché del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19, EU:C:2020:715, punto 35 Nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivame......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT