Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT) v Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019CJ0462 |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:715 |
Date | 16 September 2020 |
Docket Number | C-462/19 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 septembre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Notion de “juridiction” au sens de l’article 267 TFUE – Critères – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »
Dans l’affaire C‑462/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne), par décision du 12 juin 2019, parvenue à la Cour le 13 juin 2019, dans la procédure contre
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco),
Comisiones Obreras,
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM),
Confederación Intersindical Gallega,
Eusko Langileen Alkartasuna,
Langile Abertzaleen Batzordeak,
Unión General de Trabajadores (UGT),
en présence de :
Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport),
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour l’Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco), par Mes T. Arranz Fernández-Bravo, D. Sarmiento Ramírez-Escudero et A. Gutiérrez Hernández, abogados, |
– |
pour les Comisiones Obreras, par Me R. González Rozas, abogada, |
– |
pour la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), par Mes S. Martínez Lage, P. Martínez-Lage Sobredo et V. M. Díaz Domínguez, abogados, |
– |
pour la Confederación Intersindical Gallega, par Me H. López de Castro Ruiz, abogado, |
– |
pour l’Unión General de Trabajadores (UGT), par Me D. Martín Jordedo, abogado, |
– |
pour l’Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport), par Me E. Van Hooydonk, advocaat, et Me J. Puigbó, abogado, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. S. Baches Opi et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE et du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatifs à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) contre l’Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), les Comisiones Obreras, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la Confederación Intersindical Gallega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak et l’Unión General de Trabajadores (UGT) au sujet de la conclusion d’une convention collective imposant une subrogation dans les contrats des travailleurs pour la fourniture du service portuaire de manutention de marchandises, au motif que cette convention serait contraire à l’article 101 TFUE et à la réglementation nationale correspondante. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 17 et 18 du règlement no 1/2003 :
|
4 |
L’article 11, paragraphe 6, de ce règlement dispose : « L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 TFUE] et [102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. » |
Le droit espagnol
La loi relative à la protection de la concurrence
5 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (loi 15/2007 relative à la protection de la concurrence), du 3 juillet 2007 (BOE no 159, du 4 juillet 2007, p. 12946, ci-après la « loi relative à la protection de la concurrence »), dispose : « Toute convention, décision ou recommandation collective, ou pratique concertée ou délibérément parallèle, qui vise, produit ou peut avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser la concurrence sur tout ou partie du marché national est interdite [...] » |
6 |
L’article 36, paragraphe 1, de cette loi prévoit : « Le délai maximal pour rendre et notifier la décision qui met fin à la procédure de sanction en cas de comportement anticoncurrentiel est de dix-huit mois à compter de la date d’ouverture de ladite procédure [...] » |
7 |
L’article 38, paragraphe 1, de ladite loi énonce : « L’expiration du délai maximal de dix-huit mois prévu à l’article 36, paragraphe 1, pour mettre fin à la procédure de sanction en matière d’accords et de pratiques interdites entraîne la caducité de la procédure. » |
8 |
Aux termes de l’article 44 de la même loi : « La [CNMC] peut ne pas engager de procédure ou rayer du registre les recours ou dossiers introduits pour incompétence ou défaut d’objet ou pour dessaisissement ou disparition de l’objet. En particulier, l’une quelconque de ces conditions est considérée comme remplie dans les cas suivants :
[...] » |
9 |
L’article 45 de la loi relative à la protection de la concurrence dispose : « Les procédures administratives relatives à la défense de la concurrence sont régies par les dispositions de la présente loi et sa législation d’application et, à titre supplétif, par la loi 30/1992 du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune [...] » |
10 |
L’article 48, paragraphe 1, de cette loi prévoit : « Les décisions et actes du président et du Conseil de la [CNMC] ne peuvent faire l’objet d’aucun recours administratif et sont uniquement susceptibles d’un recours contentieux administratif [...] » |
11 |
L’article 49, paragraphe 1, de ladite loi énonce : « La procédure est engagée d’office par la direction [de la concurrence] soit de sa propre initiative ou sur celle du Conseil de la [CNMC], soit à la suite d’une plainte [...] » |
La loi portant création de la CNMC
12 |
L’article 1er, paragraphe 2, de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (loi 3/2013 portant création de la Commission nationale des marchés et de la concurrence), du 4 juin 2013 (BOE no 134, du 5 juin 2013, p. 42191, ci-après la « loi portant création de la CNMC »), prévoit : « La [CNMC] a pour objet de garantir, de préserver et de promouvoir le bon fonctionnement, la transparence et l’existence d’une concurrence effective sur tous les marchés et dans tous les secteurs productifs, au profit des consommateurs et des utilisateurs. » |
13 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose : « La [CNMC] est dotée d’une personnalité juridique propre et de la pleine capacité publique et privée, et elle jouit, dans l’exercice de ses activités et pour l’accomplissement de ses objectifs, d’une autonomie organique et fonctionnelle et d’une totale indépendance à l’égard du gouvernement, des administrations publiques et des acteurs du marché. En outre, elle est soumise au contrôle parlementaire et judiciaire. » |
14 |
L’article 3 de ladite loi énonce : « 1. La [CNMC] agit, dans l’exercice de ses activités et pour l’accomplissement de ses objectifs, indépendamment de tout intérêt d’entreprise ou commercial. 2. Dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par la législation, et sans préjudice de la collaboration avec d’autres organes et des pouvoirs de direction de la politique générale du gouvernement exercés... |
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