Openbaar Ministerie v L.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1033
Date17 December 2020
Docket NumberC-354/20
Celex Number62020CJ0354
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Article 6, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Prise en considération de développements intervenus après l’émission du mandat d’arrêt européen concerné – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel de violation de son droit à un procès équitable en cas de remise »

Dans les affaires jointes C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas), par décisions des 31 juillet et 3 septembre 2020, parvenues à la Cour les 31 juillet et 3 septembre 2020, dans les procédures relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

L (C‑354/20 PPU),

P (C‑412/20 PPU),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, D. Šváby, S. Rodin, Mmes K. Jürimäe, L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu les demandes du Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) des 31 juillet et 3 septembre 2020 de soumettre les renvois préjudiciels à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2020,

considérant les observations présentées :

– pour L, par Mes M. A. C. de Bruijn et H. A. F. C. Tack, advocaten,

– pour P, par Mes T. E. Korff et T. Mustafazade, advocaten,

– pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme C. L. E. McGivern,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge (C‑354/20 PPU), par Mmes M. Van Regemorter et M. Jacobs, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de M. C. Donnelly, BL,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes A. Dalkowska, J. Sawicka et S. Żyrek, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Van Nuffel et J. Tomkin ainsi que par Mmes K. Herrmann et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, de deux mandats d’arrêt européens émis, respectivement, dans l’affaire C‑354/20 PPU, le 31 août 2015, par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre de L et, dans l’affaire C‑412/20 PPU, le 26 mai 2020, par le Sąd Okręgowy w Sieradzu (tribunal régional de Sieradz, Pologne) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à P.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui‑ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil [de l’Union européenne] en application de l’article 7, paragraphe 1, [TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

5 Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

6 L’article 6 de la même décision‑cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes », dispose :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

7 Aux termes de l’article 15 de la décision‑cadre 2002/584, intitulé « Décision sur la remise » :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

Le droit néerlandais

8 La décision‑cadre 2002/584 a été transposée dans le droit néerlandais par la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, nº 195), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2017 (Stb. 2017, nº 82).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C354/20 PPU

9 Le 7 février 2020, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi par l’officier van justitie (représentant du ministère public, Pays-Bas) d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 août 2015 par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań).

10 Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de L, ressortissant polonais sans domicile ni résidence fixe aux Pays‑Bas, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants et détention de faux documents d’identité.

11 La juridiction de renvoi a examiné la demande d’exécution dudit mandat d’arrêt européen en audience publique, le 10 mars 2020. Le 24 mars suivant, elle a rendu un jugement interlocutoire, suspendant l’instruction pour permettre à L et au ministère public de présenter leurs observations écrites sur les développements les plus récents concernant l’État de droit en Pologne, ainsi que sur les conséquences de ceux‑ci en ce qui concerne les obligations de cette juridiction découlant de l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18...

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