Frenetikexito – Unipessoal Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0581
ECLIECLI:EU:C:2021:167
Docket NumberC-581/19
Date04 March 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0581

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Prestations soumises à la TVA – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Prestations de soins dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Suivi et conseil nutritionnels – Activités sportives, de bien-être et de culture physiques – Notions de “prestation complexe unique”, de “prestation accessoire à la prestation principale” et d’“indépendance des prestations” – Critères »

Dans l’affaire C‑581/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 22 juillet 2019, parvenue à la Cour le 30 juillet 2019, dans la procédure

Frenetikexito – Unipessoal Lda

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur), F. Biltgen, Mme L. S. Rossi et M. J. Passer, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Frenetikexito – Unipessoal Lda, par Me R. Monteiro, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Campos Laires ainsi que par Mmes S. Jaulino et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. B. Rechena, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Frenetikexito – Unipessoal Lda à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) au sujet d’avis de rappel de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des services de suivi et de conseil nutritionnels et des services portant sur des activités sportives, de bien-être et de culture physiques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA :

« les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

Selon l’article 132, paragraphe 1, sous b), de cette directive, les États membres exonèrent :

« l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus ».

5

En vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, les États membres exonèrent :

« les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ».

Le droit portugais

6

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée), sont exonérées de la TVA :

« Les prestations de services effectuées dans l’exercice des professions de médecin, de dentiste, de sage-femme, d’infirmier et d’autres professions paramédicales ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Frenetikexito est une société commerciale exerçant, notamment, une activité de gestion et d’exploitation d’établissements sportifs, des activités de bien‑être et de culture physiques ainsi que des activités promouvant et favorisant la santé humaine, comme le suivi et le conseil nutritionnels ou l’évaluation physique.

8

Après s’être enregistrée auprès de l’Entidade Reguladora da Saúde (entité régulatrice en matière de santé, Portugal), la requérante au principal a fourni, au cours des années 2014 et 2015, des services de suivi nutritionnel dans ses locaux par l’intermédiaire d’une nutritionniste qualifiée et certifiée à cet effet. Cette nutritionniste, embauchée par la requérante au principal, était disponible pour fournir ses services un jour par semaine. La TVA n’a pas été facturée pour ces services.

9

La requérante au principal proposait dans ses établissements des programmes différents. Certains programmes incluaient uniquement des services de bien‑être et de culture physiques alors que d’autres programmes incluaient, en outre, un suivi nutritionnel. Chaque client était en mesure de choisir le programme souhaité et de faire usage, ou non, de tous les services mis à sa disposition dans le cadre du programme choisi. Ainsi, dès lors que le client avait souscrit au service de suivi nutritionnel, celui-ci lui était facturé, qu’il en ait bénéficié ou non, et quel que soit le nombre de consultations dont il avait bénéficié.

10

En outre, les services de suivi nutritionnel pouvaient être souscrits séparément de tout autre service, moyennant le paiement d’un certain montant, qui était fonction de l’appartenance ou non du client à un établissement de la requérante au principal.

11

La requérante au principal opérait, dans les factures qu’elle émettait, une distinction entre les montants liés au service de bien‑être et de culture physiques et ceux liés au service de suivi nutritionnel. Il n’y avait pas de correspondance entre les services de suivi nutritionnel facturés et les consultations en nutrition.

12

Dans le cadre d’un contrôle, l’autorité fiscale et douanière a constaté que, pour les exercices fiscaux relatifs aux années 2014 et 2015, les clients de la requérante au principal avaient payé le service de suivi nutritionnel même s’ils n’en bénéficiaient pas. Elle a, dès lors, conclu que la prestation de ce service revêtait un caractère accessoire par rapport à la prestation du service de bien‑être et de culture physiques. De ce fait, l’autorité fiscale et douanière a décidé de lui appliquer le traitement fiscal de la prestation principale et de procéder à un rappel de TVA assorti des intérêts compensatoires correspondants, à hauteur d’un montant global de 13253,05 euros.

13

La requérante au principal n’ayant pas payé ces sommes, les procédures d’exécution applicables ont été engagées en vue de leur recouvrement, dans le cadre desquelles celle-ci a conclu un accord de paiement échelonné. Néanmoins, estimant que les services de bien‑être et de culture physiques et les services de suivi nutritionnel qu’elle fournissait étaient indépendants, la requérante au principal a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à faire constater l’illégalité du rappel en cause.

14

C’est dans ces conditions que le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une société :

a)

se consacre, à titre principal, à des activités de bien‑être et de culture physiques et, à titre secondaire, à des activités pour la santé humaine, parmi lesquelles la nutrition, des consultations en nutrition et d’évaluation physique ainsi que l’exécution de massages ;

b)

met à la disposition de ses clients des plans qui incluent uniquement des services de fitness et des plans qui incluent des services de fitness et de nutrition,

convient‑il de considérer, aux fins des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive [2006/112], que l’activité pour la santé humaine, à savoir la nutrition, revêt un caractère accessoire par rapport à l’activité de bien‑être et de culture physiques, de sorte que la prestation accessoire doit être soumise au même traitement fiscal que la prestation principale ou, au contraire, convient‑il de considérer que l’activité pour la santé humaine, à savoir la nutrition, et l’activité de bien‑être et de culture physiques sont indépendantes et autonomes entre elles, de sorte qu’il convient de leur appliquer le traitement fiscal prévu pour chacune de ces activités ?

2)

L’application de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive [2006/112] présuppose‑t‑elle que les services qui y sont énumérés soient effectivement fournis, ou leur simple mise à disposition, de telle manière que leur utilisation dépend uniquement de la volonté du client, est‑elle suffisante pour que cette exonération s’applique ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15

Dans ses observations écrites, le gouvernement portugais soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, la juridiction de renvoi n’ayant pas fourni à suffisance de droit les informations nécessaires à l’apport d’une réponse pertinente et utile comme l’exige l’article 94, sous a), du règlement de procédure de la Cour.

16

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une...

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