The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v Wellcome Trust Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:209
Docket NumberC-459/19
Date17 March 2021
Celex Number62019CJ0459
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0459

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 43 et 44 – Lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel – Lieu des prestations de services de gestion d’investissements reçues par une organisation caritative pour une activité professionnelle non économique de la part de prestataires établis en dehors de l’Union »

Dans l’affaire C‑459/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], par décision du 13 juin 2019, parvenue à la Cour le 17 juin 2019, dans la procédure

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contre

Wellcome Trust Ltd,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Wellcome Trust Ltd, par M. F. Mitchell, barrister, ainsi que par M. P. Nathwani, Mmes C. Millard et H. Grantham, solicitors,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Mitrophanous, barrister,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et J. Quaney ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Travers, SC,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme A. Armenia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11) (ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni) à Wellcome Trust Ltd (ci-après « WTL ») au sujet du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en rapport avec des services ayant été fournis par des gestionnaires d’investissement établis en dehors de l’Union.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/8

3

Le considérant 4 de la directive 2008/8 énonce :

« En ce qui concerne les prestations de services fournies à des assujettis, la règle générale, s’agissant du lieu des prestations, devrait être fondée sur le lieu où le destinataire est établi plutôt que sur celui où le prestataire est établi. Aux fins de la détermination des règles relatives au lieu des prestations de services et pour limiter les charges pesant sur les entreprises, les assujettis qui exercent également des activités non imposables devraient être considérés comme assujettis pour tous les services qui leur sont fournis. De la même manière, les personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA devraient être considérées comme assujetties. Ces dispositions, conformément aux règles normales, ne devraient pas s’étendre aux prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel. »

La directive TVA

4

L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

5

L’article 9 de cette directive, figurant sous le titre III de celle-ci, intitulé « Assujettis », dispose, à son paragraphe 1 :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

6

Le titre V de ladite directive, relatif au lieu des opérations imposables, comporte, notamment, un chapitre 3, intitulé « Lieu des prestations de services », lui-même subdivisé en trois sections.

7

La section 1, intitulée « Définitions », comprend un unique article, l’article 43 de la directive TVA, qui est libellé comme suit :

« Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services :

1)

un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis ;

2)

une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie. »

8

La section 2, intitulée « Règles générales », comprend les articles 44 et 45 de cette directive.

9

L’article 44 de ladite directive est libellé comme suit :

« Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. »

10

L’article 45 de la même directive dispose :

« Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. »

11

La section 3, intitulée « Dispositions particulières », comprend les articles 46 à 59 bis de la directive TVA, lesquels prévoient une série de rattachements spécifiques.

Le règlement d’exécution

12

Le considérant 19 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO 2011, L 77, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »), énonce :

« Il convient de clarifier que lorsque les services fournis à un assujetti sont destinés à un usage privé, en ce compris à celui du personnel d’un preneur, cet assujetti ne peut être considéré comme agissant en tant que tel. Afin de déterminer si le preneur agit en qualité d’assujetti ou pas, la communication de son numéro d’identification TVA au prestataire suffit à déterminer cette qualité, sauf si le prestataire dispose d’informations contraires. Il importe également de veiller à ce qu’un même service acquis à la fois à des fins professionnelles et privées ne soit imposé qu’à un seul endroit. »

13

Le chapitre V du règlement d’exécution, intitulé « Lieu des opérations imposables », comporte, notamment, une section 4, intitulée « Lieu des prestations de services (articles 43 à 59 de la directive [TVA]) », elle-même subdivisée en onze sous-sections.

14

La sous-section 2, intitulée « Qualité du preneur », comprend un unique article, l’article 19 du règlement d’exécution, libellé comme suit :

« Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 44 et 45 de la directive [TVA], un assujetti ou une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti qui reçoit des services destinés exclusivement à un usage privé, en ce compris à celui de son personnel, est considéré comme une personne non assujettie.

Sauf s’il dispose d’informations contraires, telles que sur la nature des services fournis, le prestataire peut considérer que les services sont destinés aux fins de l’activité économique du preneur si, pour cette opération, il lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

Lorsqu’un seul et même service est destiné à la fois à un usage privé, en ce compris à celui du personnel du preneur, et aux fins de l’activité économique, la prestation de ce service relève exclusivement de l’article 44 de la directive [TVA], pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive. »

Le droit du Royaume-Uni

15

Les règles pertinentes sur le lieu des prestations de services ont été transposées dans le droit du Royaume-Uni à l’article 7A du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 sur la taxe sur la...

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