Slovak Telekom, a.s. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:239
Date25 March 2021
Docket NumberC-165/19
Celex Number62019CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0165

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 mars 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Marché slovaque des services d’accès à Internet à haut débit – Obligation d’accès réglementaire à la boucle locale pour les opérateurs disposant d’une puissance significative – Conditions fixées par l’opérateur historique pour l’accès dégroupé d’autres opérateurs à la boucle locale – Caractère indispensable de l’accès – Compression des marges – Coûts – Concurrent au moins aussi efficace que l’entreprise dominante – Droits de la défense »

Dans l’affaire C‑165/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Slovak Telekom a.s., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me D. Geradin, avocat, et M. R. O’Donoghue, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari et C. Vollrath ainsi que par Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Slovanet a.s., établie à Bratislava, représentée par Me P. Tisaj, advokát,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2020,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Slovak Telekom a.s. demande, premièrement, l’annulation, en tout ou en partie, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Slovak Telekom/Commission (T‑851/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:929), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2014) 7465 final de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39523 – Slovak Telekom), telle que rectifiée par la décision C(2014) 10119 final de la Commission, du 16 décembre 2014, ainsi que par la décision C(2015) 2484 final de la Commission, du 17 avril 2015 (ci-après la « décision litigieuse »), deuxièmement, l’annulation, en tout ou en partie, de la décision litigieuse, et, troisièmement, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 2887/2000

2

Les considérants 3, 6 et 7 du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (JO 2000, L 336, p. 4), énonçaient :

« (3)

L’expression “boucle locale” désigne le circuit physique à paire torsadée métallique du réseau téléphonique public fixe qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente. Le cinquième rapport de la Commission [européenne] sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications souligne que le réseau d’accès local demeure l’un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications. Les nouveaux arrivants ne possèdent pas d’infrastructures de réseaux de substitution étendues et ne peuvent pas, en utilisant des technologies classiques, égaler les économies d’échelle et la couverture des opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché du réseau téléphonique public fixe. Cette situation est due au fait que ces opérateurs ont, pendant des périodes relativement longues, déployé leurs infrastructures d’accès local métalliques en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu’ils ont pu financer les dépenses d’investissements grâce à des rentes de monopole.

[...]

(6)

Il ne serait pas économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire l’infrastructure d’accès local métallique des opérateurs en place, dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Les autres infrastructures, telles que télévision par câble, satellite, boucle locale, radio, n’offrent en général ni la même fonctionnalité, ni la même densité de couverture, pour le moment, bien que les situations dans les États membres puissent être différentes.

(7)

L’accès dégroupé à la boucle locale permet aux nouveaux entrants d’entrer en concurrence avec les opérateurs notifiés en offrant des services de transmission de données à haut débit pour un accès permanent à l’Internet et pour des applications multimédia à partir de la technologie de ligne d’abonné numérique (DSL), ainsi que des services de téléphonie vocale. Une demande raisonnable visant à obtenir un accès dégroupé suppose que cet accès est nécessaire à la fourniture des services du bénéficiaire et que le refus de satisfaire à cette demande est susceptible d’empêcher, de limiter ou de fausser la concurrence dans le secteur. »

3

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Portée et champ d’application », disposait :

« 1. Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l’innovation technologique sur le marché de l’accès local, en établissant des conditions harmonisées d’accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d’un large éventail de services de communications électroniques.

2. Le présent règlement s’applique à l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes des opérateurs notifiés tels que définis à l’article 2, point a).

[...] »

4

L’article 2 dudit règlement contenait les définitions suivantes :

« [...]

a)

“opérateur notifié”, un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes [...]

[...]

c)

“boucle locale”, le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique public fixe ;

[...] »

5

L’article 3 du même règlement était rédigé comme suit :

« 1. Les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l’accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l’annexe. L’offre est suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n’ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services et contient une description des éléments de l’offre et des modalités, conditions et tarifs qui y sont associés.

2. À partir du 31 décembre 2000, les opérateurs notifiés accèdent à toute demande raisonnable des bénéficiaires visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l’intégrité du réseau. [...] Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu’ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais.

[...] »

6

En vertu des articles 4 et 6 de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, p. 37), le règlement no 2887/2000 a été abrogé avec effet au 19 décembre 2009.

La directive 2002/21/CE

7

L’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140, prévoit :

« [...]

2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment :

[...]

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu ;

[...]

5. Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants :

[...]

f)

n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. »

Les antécédents du litige

8

Les antécédents du litige, tels que repris aux points 1 à 53 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

9

La requérante est l’opérateur historique de télécommunications en Slovaquie. Durant la période comprise...

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