Carlo De Nicola v European Investment Bank (EIB).

JurisdictionEuropean Union
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Writing for the CourtPerillo
ECLIECLI:EU:F:2014:243
Docket NumberF‑52/11
Date11 November 2014
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

11 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Définition erronée du harcèlement moral – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte – Annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire F‑52/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 avril 2011, M. De Nicola demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») a rejeté sa plainte pour harcèlement moral et « organisationnel » et, d’autre part, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison dudit harcèlement.

Cadre juridique

2 Le 20 avril 1960, le conseil d’administration de la BEI a arrêté le règlement du personnel de la BEI. Dans sa version applicable au litige, l’article 14 du règlement du personnel énonce que le personnel de la BEI se compose de trois catégories d’agents, selon la fonction exercée : la première catégorie vise le personnel de direction et regroupe deux fonctions, la fonction « [c]adre de direction » et la « [f]onction C » ; la deuxième catégorie vise le personnel de conception et regroupe trois fonctions, la « [f]onction D », la « [f]onction E » et la « [f]onction F » ; la troisième catégorie concerne le personnel d’exécution et se compose de quatre fonctions.

3 L’article 22 du règlement du personnel prévoit que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée. La procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. Pour les fonctions C à K, les avancements d’échelons résultent du mérite professionnel tel qu’il est exprimé par la note globale de l’appréciation annuelle. »

4 L’article 41, premier alinéa, du règlement du personnel dispose :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne]. »

5 Le code de conduite du personnel de la Banque, tel qu’approuvé le 1er août 2006 par le conseil d’administration de la BEI (ci-après le « code de conduite »), dispose à l’article 3.6, intitulé « Dignité au travail » :

« Aucune forme de harcèlement ou d’intimidation n’est acceptable. Toute victime d’un harcèlement ou d’une intimidation peut, conformément à la politique de la Banque en matière de respect de la dignité au travail, s’en ouvrir au directeur d[u département des ressources humaines], sans que cela puisse lui être reproché. La Banque est dans l’obligation de faire montre de sollicitude à l’égard de la personne concernée et de lui proposer son appui.

3.6.1 Harcèlement psychologique

Il s’agit de la répétition, au cours d’une période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plusieurs membres du personnel envers un autre membre du personnel. Une remarque désobligeante, une querelle accompagnée de mots désagréables lâchés dans un mouvement d’humeur ne sont pas significatives de harcèlement psychologique. En revanche, des accès de colère réguliers, des brimades, des remarques désobligeantes ou des allusions blessantes, répétés de façon régulière, pendant des semaines ou des mois, sont sans aucun doute révélateurs d’un harcèlement au travail.

[…] »

6 La réglementation interne intitulée « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » (ci-après la « politique en matière de dignité au travail »), visée à l’article 3.6 du code de conduite, a été adoptée par la BEI le 18 novembre 2003.

7 Dans sa version applicable au litige, le point 2.1 de la politique en matière de dignité au travail précise :

« Le [code de conduite], [à l’article] 3.6, prévoit que le harcèlement n’est pas acceptable et contient quelques définitions de harcèlement. Il n’existe pas une unique définition du harcèlement, étant donné que le harcèlement et l’intimidation peuvent chacun prendre de nombreuses formes. Physiques ou verbales, leurs manifestations s’exercent souvent dans le temps, même si des incidents ponctuels sérieux peuvent se produire. Que le comportement en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent. Le principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet.

[…] »

8 La politique en matière de dignité au travail institue deux procédures internes visant à traiter les cas d’intimidation et de harcèlement, à savoir, d’une part, une procédure informelle, par laquelle le membre du personnel concerné recherche une solution amiable au problème, et, d’autre part, une procédure formelle d’enquête, par laquelle il dépose officiellement une plainte qui est traitée par un comité d’enquête composé de trois personnes.

9 Le point 5.5 de la politique en matière de dignité au travail prévoit que le comité d’enquête, qui est chargé de mener une enquête objective et indépendante, n’a pas de pouvoir de décision. Il est chargé, après avoir entendu l’ensemble des parties et mené son enquête, d’émettre un avis avec une recommandation motivée pour le président de la Banque, qui décide des mesures à prendre.

10 La politique en matière de dignité au travail prévoit également que l’agent peut déclencher la procédure d’enquête en demandant officiellement au directeur du département des ressources humaines, par écrit, d’ouvrir une procédure d’enquête, en indiquant l’objet de la plainte et l’identité du ou des harceleurs présumés.

Faits à l’origine du litige

11 Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992 au premier échelon, dans la fonction E, sur la base d’un contrat à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de neuf mois. Avant son engagement, le requérant avait fait l’objet d’un rapport psychologique établi le 4 octobre 1991 par le Centre de psychologie appliquée de Luxembourg (Luxembourg), lequel précisait que sa candidature était « d’un haut niveau » et que, « du point de vue de la personnalité, l’ensemble appara[issait] plutôt favorable pour le poste […] à pourvoir ».

12 Lors de son engagement, le requérant a été affecté à la division « Études financières » de la direction des études de la BEI. Il a fait l’objet d’appréciations positives dans le rapport intermédiaire établi le 6 mai 1992 par M. G., alors son chef de division ; dans le rapport de fin de période d’essai signé le 1er octobre 1992 par M. G., chef de division, M. S., directeur du département concerné, et M. C., directeur de la direction des études ; dans la décision du président de la BEI du 29 janvier 1993 qui le classait à l’échelon 5 de la fonction E, ainsi que dans le rapport d’appréciation pour l’année 1992, signé les 5 et 20 avril 1993 respectivement par M. G. et par M. S. et le 7 juin 1993 par M. C.

13 En 1993, le requérant a notamment été chargé d’une tâche complexe, consistant à combler une lacune dans la gestion du portefeuille d’obligations de la BEI, à savoir préparer un modèle mathématique et des indicateurs qui permettraient une évaluation rapide et systématique de la performance de ce portefeuille.

14 Dans une note du 3 septembre 1993 concernant l’évaluation de la performance du portefeuille d’obligations de la BEI, le requérant a analysé l’évolution de ce portefeuille, en a critiqué certains aspects et souligné la différence entre les résultats obtenus par la BEI et ceux réalisés sur le marché correspondant.

15 En décembre 1993, le requérant a été transféré de la division « Études financières » à la division « Portefeuille d’obligations » du département « Trésorerie » de la direction générale des finances. Ses supérieurs hiérarchiques étaient M. P., sous-chef de division, M. B., chef de division, M. W., directeur du département « Trésorerie », et M. M., directeur général des finances.

16 Selon le requérant, les responsables du département « Trésorerie » auraient obtenu, tout au moins durant les années 1993 à 1995, des résultats financiers très insuffisants par rapport aux rendements que le marché obligataire permettait d’obtenir. Toujours selon le requérant, ils auraient tenté, en outre, de manière irrégulière, de dissimuler les pertes subies par des stratagèmes comptables ou la diffusion de documents contenant des données fausses ou établis sur des bases méthodologiques erronées et auraient réalisé de nombreuses opérations à terme à des prix de complaisance au bénéfice de cocontractants avec lesquels ils avaient des liens privilégiés.

17 Le requérant précise que depuis son transfert à la division « Portefeuille d’obligations » il aurait « refus[é] d’accepter passivement la stratégie imposée par ses supérieurs directs, [rejeté] les résultats trompeurs […], [résisté] aux pressions opérées afin de réaliser des opérations discutables et peu profitables » et serait « devenu l’objet de vexations permanentes et répétées ».

18 Dans le rapport d’appréciation portant sur l’exercice de ses...

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