BM v European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:90
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF‑78/11
Date26 June 2013
Celex Number62011FJ0078
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

26 juin 2013 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Prolongation rétroactive de la période d’essai – Décision de mettre fin au contrat pendant la période d’essai – Procédure disciplinaire »

Dans l’affaire F‑78/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE,

BM, membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par M. P. Embley, Mme M. López Torres et Mme E. Carlini, en qualité d’agents, puis par Mmes M. López Torres et E. Carlini, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er août 2011, BM, membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE), a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2011, mettant fin à son contrat de travail, et à l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, ce dernier étant évalué à 10 000 euros.

Cadre juridique

2 L’article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE »), prévoit :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

3 Sur le fondement de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs a adopté, le 19 février 2004, la version en vigueur au moment des faits du règlement intérieur de la BCE (JO L 80, p. 33, ci-après le « règlement intérieur de la BCE »).

4 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, le 9 juin 1998, les conditions d’emploi du personnel de la BCE, plusieurs fois modifiées (ci-après les « conditions d’emploi »).

5 Sur le fondement de l’article 21.3 du règlement intérieur de la BCE et de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire a adopté la version en vigueur au moment des faits des règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

6 Aux termes de l’article 21 des conditions d’emploi, dans leur version applicable au litige :

« Les allocations et indemnités [mentionnées dans la troisième partie des conditions d’emploi, à savoir l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant, les indemnités de dépaysement, l’allocation scolaire et l’allocation préscolaire] sont complémentaires de toutes autres allocations et indemnités de même nature provenant d’autres sources. Les membres du personnel sollicitent et déclarent ces allocations et indemnités, qui viennent en déduction de celles dues par la BCE. »

7 Aux termes de l’article 36 des conditions d’emploi, dans leur version applicable au litige :

« Conformément aux conditions fixées par les règles applicables au personnel, les membres du personnel qui se trouvent sans emploi après la résiliation de leur contrat avec la BCE ont droit à :

i) une allocation mensuelle de chômage égale à :

– 60 % de leur dernier salaire de base pendant six mois ; et

– 30 % de leur dernier salaire de base pendant la période subséquente de six mois, augmentée de périodes d’un mois supplémentaires calculées en fonction de leur ancienneté et de leur âge ;

ii) une allocation de foyer et une allocation pour enfant ; et

iii) une couverture par les régimes d’assurance maladie et d’assurance accident de la BCE.

Ces prestations ne peuvent en aucun cas être accordées au-delà d’une période de deux ans.

Un membre du personnel qui démissionne ou qui refuse une prolongation de contrat n’a pas droit à ces prestations de chômage, sauf décision contraire du directoire.

Les prestations susmentionnées sont complémentaires de toutes autres prestations de même nature provenant d’autres sources. Les membres du personnel sollicitent et déclarent ces prestations, qui viennent en déduction de celles dues par la BCE.

Les membres du personnel qui viennent à cesser leurs fonctions au cours ou à l’issue de leur période d’essai n’ont pas droit aux prestations susmentionnées. »

8 Aux termes de l’article 41 des conditions d’emploi, dans leur version applicable au litige (ci-après l’« article 41 modifié des conditions d’emploi ») :

« Les membres du personnel peuvent demander que les décisions prises à leur égard soient soumises à un contrôle administratif, conformément à la procédure prévue par la huitième partie des règles applicables au personnel. Les membres du personnel n’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la procédure de contrôle administratif peuvent engager la procédure de réclamation prévue par la huitième partie des règles applicables au personnel.

Ces procédures ne peuvent pas être utilisées pour contester :

i) une décision du conseil des gouverneurs ou une politique de la BCE, y compris toute politique prévue par les présentes conditions d’emploi ou par les règles applicables au personnel ;

ii) une décision pour laquelle il existe une procédure de recours spécial ;

iii) une décision de ne pas confirmer l’engagement d’un membre du personnel effectuant une période d’essai ;

iv) la décision d’ouvrir une enquête administrative interne et/ou une procédure disciplinaire ;

v) une décision imposant une sanction disciplinaire prise par le directoire ou par le membre du directoire auquel la direction des ressources humaines, du budget et de l’organisation fait rapport.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être contestées que par la mise en œuvre de la procédure de recours spécial prévue dans les règles applicables au personnel. »

9 Avant le 1er janvier 2009, l’article 41 des conditions d’emploi était ainsi rédigé :

« Les membres du personnel peuvent, en recourant à la procédure fixée dans les règles applicables au personnel, soumettre à l’administration, en vue d’un examen précontentieux, leurs doléances et réclamations que cette dernière examinera sous l’angle de la cohérence des actes pris dans chaque cas individuel par rapport à la politique du personnel et aux conditions d’emploi de la BCE. Les membres du personnel n’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la procédure d’examen précontentieux, peuvent recourir à la procédure de réclamation fixée dans les règles applicables au personnel.

Les procédures susvisées ne peuvent être utilisées pour contester :

i) toute décision du conseil des gouverneurs ou une politique de la BCE, y compris toute politique prévue par les présentes conditions d’emploi ou par les règles applicables au personnel ;

ii) toute décision pour laquelle il existe une procédure de recours spécial ; ou

iii) toute décision de ne pas confirmer la nomination d’un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire. »

10 Selon la version applicable avant le 1er janvier 2009 de cette disposition, une décision de ne pas confirmer l’engagement d’un membre du personnel effectuant une période d’essai, n’était pas assujettie à une procédure de réclamation. Dès lors, le Tribunal de l’Union a reconnu que les personnes qui se trouvaient toujours en période d’essai pouvaient introduire directement un recours contre une décision de non-confirmation de leur engagement (arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, point 93).

11 Aux termes de l’article 45 des conditions d’emploi, dans leur version applicable au litige :

« Les sanctions disciplinaires sont proportionnées à la gravité du manquement aux obligations professionnelles et doivent être motivées. Pour déterminer la gravité du manquement aux obligations professionnelles et la sanction disciplinaire à imposer, il est tenu compte notamment :

– de la nature du manquement aux obligations professionnelles et des circonstances dans lesquelles il a été commis ;

– de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts de la BCE résultant du manquement aux obligations professionnelles ;

– du degré d’intentionnalité ou de négligence dans le manquement aux obligations professionnelles ;

– des motifs ayant amené le membre du personnel à manquer à ses obligations professionnelles ;

– du grade et de l’ancienneté du membre du personnel ;

– du degré de responsabilité du membre du personnel ;

– du caractère de récidive de l’acte ou du comportement constitutif du manquement aux obligations professionnelles ;

– de la conduite du membre du personnel tout au long de sa carrière.

Les sanctions disciplinaires sont prises conformément à la procédure prévue par les règles applicables au personnel. Cette procédure garantit qu’aucun membre du personnel ou ancien membre du personnel auquel les présentes conditions d’emploi sont applicables ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans avoir au préalable été mis en mesure de répondre aux griefs retenus contre lui. Un même manquement aux obligations professionnelles ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »

12 En vertu de...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • BM v European Central Bank (ECB).
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 26 Junio 2013
    ...2011’, the date of expiry of his contract (‘the decision of 20 May 2011’). The annulment of the decision of 20 May 2011 is the subject of Case F-78/11 (BM v 24 The special appeal lodged by the applicant on 14 June 2011 against the written reprimand was dismissed by the President of the ECB ......
1 cases
  • BM v European Central Bank (ECB).
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 26 Junio 2013
    ...2011’, the date of expiry of his contract (‘the decision of 20 May 2011’). The annulment of the decision of 20 May 2011 is the subject of Case F-78/11 (BM v 24 The special appeal lodged by the applicant on 14 June 2011 against the written reprimand was dismissed by the President of the ECB ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT