Arca Capital Bohemia a.s. v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62017TJ0440 |
ECLI | ECLI:EU:T:2018:898 |
Date | 11 December 2018 |
Docket Number | T-440/17 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 décembre 2018 (*1)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux des tiers – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Intérêt public supérieur »
Dans l’affaire T‑440/17,
Arca Capital Bohemia a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me M. Nedelka, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et A. Buchet, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision qui serait contenue dans la réponse de la Commission du 15 mars 2017 à la demande initiale d’accès à des documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État et, d’autre part, de la décision C(2017) 3130 final de la Commission, du 4 mai 2017, refusant d’accorder un tel accès,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 | Le 18 juillet 2007, la Commission européenne a adopté la décision 2008/214/CE concernant l’aide d’État C 27/2004 mise à exécution par la République Tchèque en faveur des sociétés GE Capital Bank et GE Capital International Holdings Corporation, USA [notifiée sous le numéro C(2007) 1965] (JO 2008, L 67, p. 3). |
2 | Par cette décision, la Commission a constaté que, dans le cadre de la privatisation et de la restructuration de la banque Agrobanka Praha a.s., la GE Capital Bank et la GE Capital International Holdings Corporation, USA avaient bénéficié, à partir du 1er mai 2004, d’une aide d’État compatible avec le marché intérieur sous la forme d’indemnités correspondant à certaines réclamations, fondées sur l’accord d’indemnisation conclu entre la Česká Národní Banka (Banque nationale tchèque, République tchèque) et la GE Capital International Holdings Corporation, USA, le 22 juin 1998, modifié par l’avenant no 1 à l’accord d’indemnisation du 25 avril 2004, et sous la forme d’une option de vente fondée sur le contrat d’option de vente conclu entre les mêmes parties, le 22 juin 1998. |
3 | Par lettre du 23 février 2017, la requérante, Arca Capital Bohemia a.s., a demandé, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à certains documents relatifs à la procédure administrative de contrôle des aides d’État ayant abouti à l’adoption de la décision 2008/214. |
4 | Plus précisément, la demande d’accès portait sur les documents suivants (ci-après les « documents en cause ») :
|
5 | Par lettre du 15 mars 2017, la Commission a informé la requérante du rejet de sa demande d’accès aux documents en cause en se fondant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « réponse à la demande initiale »). En rappelant son obligation découlant de l’article 339TFUE en ce qui concerne la protection du secret professionnel et en s’appuyant sur l’arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), la Commission a considéré que ces documents étaient couverts par une présomption générale de confidentialité selon laquelle leur divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées. Elle a également relevé qu’aucun argument visant à démontrer que les documents en cause n’étaient pas couverts par la présomption générale ou à établir l’existence d’un intérêt public supérieur n’avait été avancé par la requérante. Enfin, la Commission a indiqué que la présomption générale s’appliquait également en ce qui concernait un accès partiel, lequel, en conséquence, ne pouvait pas être accordé. |
6 | Par lettre du 4 avril 2017, la requérante a présenté une demande confirmative, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en faisant valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause consistant, en substance, en le contrôle par les citoyens de la gestion des fonds publics par les autorités publiques tchèques lors de la privatisation de l’Agrobanka Praha par le biais de son acquisition par GE Capital Bank et GE Capital International Holdings Corporation, USA. |
7 | Par décision C(2017) 3130 final, du 4 mai 2017 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande de la requérante. Elle a tout d’abord rappelé que les documents en cause faisaient partie du dossier administratif afférent à la procédure de contrôle des aides d’État et, en s’appuyant sur la jurisprudence, elle a considéré que, en tant que tels, ils étaient couverts par la présomption générale de confidentialité fondée sur les exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, et ce même après la clôture définitive de l’enquête. Elle a notamment rappelé que, en ce qui concerne les procédures de contrôle des aides d’État, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), contenait les règles spécifiques concernant le traitement des informations obtenues dans le cadre de la procédure de contrôle d’aides d’État et que, en conséquence, accorder l’accès au dossier de cette procédure à des tiers autres que l’État membre concerné sur le fondement du règlement no 1049/2001 aurait pour conséquence d’entraver l’équilibre que le législateur souhaitait instaurer entre l’obligation des États membres de communiquer à la Commission des informations sensibles, y compris celles relatives aux entreprises concernées, et la garantie de protection renforcée, en application du règlement 2015/1589, des informations ainsi transmises à la Commission. En outre, en rappelant que le règlement 2015/1589 exigeait la protection du secret professionnel et en s’appuyant sur la jurisprudence, la Commission a considéré que, dans la mesure où ils contenaient des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises concernées, les documents en cause étaient couverts par une présomption générale de confidentialité selon laquelle leur divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux de ces entreprises, et ce même après la clôture de l’enquête. |
8 | Ensuite, la Commission a examiné la possibilité d’accorder à la requérante un accès partiel aux documents concernés. À cet égard, la Commission a conclu qu’il n’était pas possible d’accorder un tel accès partiel sous peine de porter atteinte à la finalité de ses activités d’enquête et à la protection des intérêts commerciaux. En effet, selon elle, les documents concernés étaient manifestement et entièrement couverts par les exceptions invoquées et n’étaient donc soumis ni entièrement ni partiellement à l’obligation de divulgation. |
9 | Enfin, la Commission a estimé que, en l’espèce, il n’existait aucun intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, pouvant justifier la divulgation des documents concernés. À cet égard, elle a considéré que les arguments avancés par la requérante et concernant une prétendue illégalité de l’aide d’État en cause ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre d’une procédure d’accès aux documents. En outre, elle a relevé que l’intérêt privé que la requérante pourrait avoir à obtenir l’accès aux documents en cause ne pourrait pas constituer un intérêt public supérieur. |
Procédure et conclusions des parties
10 | Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, la requérante a introduit le présent recours. |
11 | En vertu de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure. |
12 | La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
13 | La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la réponse à la demande initiale
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