Federal Republic of Germany v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:647
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-755/17
Date20 September 2019
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62017TJ0755
62017TJ0755

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 ( *1 )

« REACH – Évaluation des substances – Benpat – Persistance – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Nature du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Attribution de compétences à des agences de l’Union – Principe d’attribution – Principe de subsidiarité – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑755/17,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. Klebs, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et C. Jacquet, puis par MM. Broere, Jacquet et L. Bolzonello, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, R. Lindenthal et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

et par

Envigo Consulting Ltd, établie à Huntingdon (Royaume-Uni),

Djchem Chemicals Poland S.A., établie à Wołomin (Pologne),

représentées par Mes R. Cana, É. Mullier et H. Widemann, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-026-2015 de la chambre de recours de l’ECHA, du 8 septembre 2017, dans la mesure où elle a partiellement annulé la décision de l’ECHA du 1er octobre 2015 exigeant la réalisation d’essais complémentaires concernant la substance benpat (CAS 68953-84-4),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige et décision attaquée

1

Le benpat (CAS 68953-84-4) est une substance multicomposante qui se compose de trois substances chimiques très similaires. Il est utilisé comme stabilisateur dans des produits industriels et de consommation composés de caoutchouc, tels que les pneus et les tuyaux. Il retarde l’altération des propriétés physiques et de l’aspect des produits à base de caoutchouc que causent la lumière et l’oxygène atmosphérique.

2

Les sociétés intervenantes, Envigo Consulting Ltd et Djchem Chemicals Poland S.A., font partie d’un consortium qui, en 2010, a enregistré le benpat auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour un tonnage compris entre 1 000 et 10 000 tonnes par an.

3

En 2013, le benpat a été inscrit dans le plan d’action continu communautaire pour évaluation au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), en raison de motifs d’inquiétude relatifs à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité et en raison de ses applications fortement dispersives, notamment par les consommateurs.

4

En application de l’article 45 du règlement no 1907/2006, l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne (ci-après l’« autorité désignée ») a été désignée pour procéder à l’évaluation du benpat.

5

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’autorité désignée a élaboré un projet de décision prévoyant des demandes d’informations supplémentaires sur le benpat. Ce projet a été transmis à l’ECHA le 20 juin 2014.

6

Le 28 août 2014, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision a été notifié aux déclarants, dont les sociétés intervenantes.

7

Le 6 octobre 2014, les déclarants ont soumis leurs observations sur le projet de décision.

8

L’autorité désignée a tenu compte de ces observations et a notifié un projet de décision révisé aux autorités compétentes des autres États membres et à l’ECHA le 5 mars 2015.

9

Trois autorités compétentes d’autres États membres et l’ECHA ont soumis des propositions de modification, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

10

L’autorité désignée a examiné ces propositions et modifié le projet de décision. Le 20 avril 2015, le projet de décision révisé a été envoyé au comité des États membres.

11

Le 8 mai 2015, les déclarants ont été entendus concernant les propositions des États membres.

12

Lors de sa réunion qui s’est tenue du 8 au 11 juin 2015, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime au sens de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, à l’égard d’une proposition de décision révisée.

13

Le 1er octobre 2015, sur la base de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, l’ECHA a adopté une décision au titre de l’évaluation du benpat (ci-après la « décision de l’ECHA »).

14

Par sa décision, l’ECHA a demandé aux déclarants de produire notamment les informations suivantes :

un essai de simulation sur la dégradation finale dans les eaux de surface (méthode d’essai : minéralisation aérobie dans les eaux de surface - essai de simulation de biodégradation, UE C.25/OCDE 309, ci-après la « méthode no 309 »), comme le spécifie le point III.3 de ladite décision, utilisant le composant R-898 à la place du benpat ;

dans l’hypothèse où l’essai mené selon la méthode no 309 ne permettrait pas de déterminer si le benpat était persistant ou très persistant conformément aux points 1.1.1 et 1.2.1 du règlement no 1907/2006, un essai supplémentaire de simulation de la biodégradation dans des sédiments (méthode d’essai : transformation aérobie et anaérobie dans les systèmes de sédiments aquatiques, UE C.24/OCDE 308, ci-après la « méthode no 308 »), telle que spécifiée au point III.4 de cette décision, utilisant le composant R-898 à la place du benpat.

15

Dans la décision de l’ECHA, la date limite pour fournir les informations demandées a été fixée au 8 avril 2018.

16

Le 23 décembre 2015, les sociétés intervenantes ont formé un recours contre la décision de l’ECHA devant la chambre de recours de cette agence, en application de l’article 51, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que de l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement.

17

Conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le recours formé contre la décision de l’ECHA a eu un effet suspensif.

18

Le 8 mars 2016, l’ECHA a soumis le mémoire en défense devant la chambre de recours.

19

Le 13 avril 2016, l’autorité désignée a été admise à intervenir devant la chambre de recours au soutien des conclusions de l’ECHA.

20

Le 2 juin 2016, les sociétés intervenantes ont transmis le mémoire en réplique devant la chambre de recours. Le 8 juillet 2016, l’ECHA a formulé des observations sur ce mémoire.

21

Le 20 juin 2016, l’autorité désignée a soumis le mémoire en intervention devant la chambre de recours. Le 31 octobre 2016, l’ECHA et les sociétés intervenantes ont soumis leurs observations sur ce mémoire.

22

Le 27 avril 2017, une audience devant la chambre de recours a eu lieu.

23

Devant la chambre de recours, les sociétés intervenantes ont demandé, notamment, à ce qu’il plaise à cette chambre d’annuler la décision de l’ECHA dans la mesure où elle demandait la réalisation d’un essai mené conformément à la méthode no 309 et celle d’un essai mené conformément à la méthode no 308 et dans la mesure où, dans son exposé des motifs, il avait été constaté que le benpat était bioaccumulable conformément à l’annexe XIII du règlement no 1907/2006.

24

Pour sa part, l’ECHA, soutenue par l’autorité désignée, a conclu au rejet du recours devant la chambre de recours.

25

Le 8 septembre 2017, la chambre de recours a adopté la décision A-026-2015 (ci-après la « décision attaquée »).] Par cette décision, elle a :

annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où celle-ci demandait aux déclarants :

d’identifier, dans le cadre de l’essai mené conformément à la méthode no 309, les métabolites du benpat ;

de réaliser l’essai mené conformément à la méthode no 308 ;

décidé que l’affirmation concernant la bioaccumulation, figurant dans les motifs de cette dernière décision, devait être supprimée ;

rejeté le recours devant elle pour le surplus ; et

fixé au 15 mars 2020 le délai pour produire les informations restantes résultant de l’essai mené selon la méthode no 309 qu’exige la même...

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