CSF Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date15 July 2015
CourtGeneral Court (European Union)
62013TJ0337

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 juillet 2015 ( *1 )

«Rapprochement des législations — Directive 2006/42/CE — Machines munies du marquage ‘CE’ — Exigences essentielles de sécurité — Risques pour la sécurité des personnes — Clause de sauvegarde — Décision de la Commission déclarant justifiée une mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché — Conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement»

Dans l’affaire T‑337/13,

CSF Srl, établie à Grumolo delle Abbadesse (Italie), représentée par Mes R. Santoro, S. Armellini et R. Bugaro, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos, en qualité d’agent, assisté de Me M. Pappalardo, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Wolff, puis par Mme Wolff, MM. C. Thorning, U. Melgaard et N. Lyshøj, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2013/173/UE de la Commission, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonctions (JO L 101, p. 29),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, CSF Srl, est une entreprise établie en Italie et opérant dans le secteur de la fabrication de machines. Elle produit notamment une machine dénommée «Multione S630» (ci‑après la «Multione S630»). La caractéristique essentielle de cette machine est de pouvoir être utilisée à différentes fins et dans différents domaines d’activité en fonction des 58 accessoires susceptibles de l’équiper. Ces accessoires, également conçus par la requérante, permettent par exemple de transformer ladite machine en benne, en chasse‑neige, en fourche, en hampe de levage, en marteau hydraulique, en pince, en préparateur pour sol ou en tondeuse et, par conséquent, d’en faire usage dans le cadre d’activités telles que le jardinage, l’agriculture, la construction, l’entretien des routes ou les travaux forestiers. La machine en cause a été mise sur le marché dans différents États membres de l’Union européenne. Dix exemplaires de la machine en question ont été commercialisés depuis 2009 au Danemark, où ils sont utilisés pour la distribution de fourrage et le nettoyage des cages dans les élevages de visons.

2

Le 31 janvier 2012, la Multione S630 a fait l’objet de mesures adoptées par les autorités danoises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157, p. 24). Ces mesures ont consisté, d’une part, à interdire la mise sur le marché danois de tout nouvel exemplaire de cette machine dépourvu de structure de protection appropriée contre la chute d’objets et, d’autre part, à enjoindre à la requérante de prendre des mesures correctives s’agissant des exemplaires de ladite machine déjà mis en service au Danemark.

3

Les autorités danoises ont motivé l’adoption de ces mesures par la non‑conformité de la Multione S630 avec certaines des exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 2006/42. À cet égard, elles ont constaté que les exemplaires de ladite machine mis sur le marché danois étaient dépourvus de structure de protection appropriée, alors que plusieurs des fonctions pour lesquelles cette machine a été conçue exposaient son conducteur à un risque de chute d’objets ou de matériaux. Elles ont également considéré qu’une telle situation méconnaissait le point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42. Cette disposition prévoit que, lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur, il existe un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, cette machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ce risque et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée.

4

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42, les mesures prises par les autorités danoises ont été notifiées à la Commission européenne. Cette dernière a considéré, par décision 2013/173/UE, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark conformément à l’article 11 de la directive 2006/42, interdisant un type d’engin de terrassement multifonctions (JO L 101, p. 29, ci‑après la «décision attaquée»), que lesdites mesures étaient justifiées en vertu du paragraphe 3 du même article.

Procédure et conclusions des parties

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2013, la requérante a introduit le présent recours.

6

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2013, la requérante a également présenté une demande en référé. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président du Tribunal a rejeté cette demande comme non fondée au motif que la requérante n’avait pas établi qu’il y avait urgence à statuer, tout en réservant les dépens.

7

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2013, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.

8

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

9

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 avril 2015.

10

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

procéder en tant que de besoin à une expertise ;

condamner la Commission aux dépens.

11

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

12

Le Royaume de Danemark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

En droit

13

Sans exciper formellement de l’irrecevabilité du recours, la Commission s’interroge sur sa recevabilité. Quant au fond, la requérante invoque deux moyens à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Elle avance également un grief relatif aux préjudices que lui aurait causé celle‑ci, sans toutefois présenter de conclusions à cet égard.

Sur la recevabilité du recours

14

La Commission fait valoir, en substance, que la décision attaquée ne concerne pas directement la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, bien que celle‑ci se prononce sur le caractère justifié des mesures adoptées par les autorités danoises à l’encontre de la requérante, ce sont ces dernières qui affecteraient directement sa situation juridique, conformément à la répartition des compétences prévue par l’article 11 de la directive 2006/42. En outre, bien que cette décision ait été portée à la connaissance des États membres de l’Union autres que le Royaume de Danemark, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il reviendrait désormais de vérifier dans quelle mesure les machines mises sur le marché danois par la requérante respectent ou non ladite directive et d’en tirer toutes les conséquences.

15

La requérante conteste cette argumentation.

16

À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte notamment de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que toute personne physique ou morale est recevable à former un recours contre les actes qui la concernent directement et individuellement.

17

Il est de jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale est directement concernée par un acte dès lors que celui‑ci produit directement des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, sa mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193, point 43, et du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec, EU:C:2008:159, point 47).

18

En l’espèce, le recours formé par la requérante tend à l’annulation d’une décision de la Commission concluant au caractère justifié de mesures adoptées par les autorités danoises à propos des conditions dans lesquelles la Multione S630 est mise sur le marché danois.

19

Les mesures adoptées par les autorités danoises se fondent sur les dispositions de droit danois prises pour l’application de la directive 2006/42, et en particulier de son article 11, paragraphe 1. Ce dernier dispose notamment que, lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle s’applique ladite directive, munie du marquage «CE», accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la sécurité des personnes, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, pour interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service ou pour restreindre sa libre circulation.

20

Pour sa part, la décision attaquée se fonde sur l’article 11, paragraphe 3, de la directive...

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