Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:453
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-489/10
Date16 September 2013
Celex Number62010TJ0489
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62010TJ0489

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation»

Dans l’affaire T‑489/10,

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, établies à Téhéran (Iran), et les 17 autres requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par M. F. Randolph, QC, Mmes M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et T. Scharf, en qualité d’agents,

et par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et É. Ranaivoson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci‑après la «prolifération nucléaire»).

2

Le 26 juillet 2010, les requérantes, les Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après les «IRISL») ainsi que les 17 autres requérantes dont les noms figurent en annexe, ont été inscrites sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

3

Par voie de conséquence, les requérantes ont été inscrites sur la liste de l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO L 195, p. 25). Cette inscription a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques des requérantes.

4

Dans la décision 2010/413, le Conseil de l’Union européenne a retenu les motifs suivants s’agissant des IRISL :

«[Les] IRISL [ont] participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran. Trois incidents de ce type constituant des [infractions] manifestes ont été rapportés au comité des sanctions du [Conseil de sécurité des Nations unies]. Les liens de[s] IRISL avec des activités présentant un risque de prolifération étaient tels que le [Conseil de sécurité des Nations unies] a demandé aux États d’inspecter les navires de[s] IRISL, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables permettant de penser que les navires transportent des biens interdits au titre des résolutions 1803 et 1929 du [Conseil de sécurité des Nations unies].»

5

En outre, dans la motivation de la décision 2010/413 relative à IRISL Marine Services and Engineering Co., le Conseil a indiqué que les IRISL «a[vaient] facilité les violations répétées des dispositions de la résolution 1747 du [Conseil de sécurité des Nations unies]».

6

Les autres requérantes ont été identifiées dans la décision 2010/413, en substance, comme des sociétés détenues ou contrôlées par les IRISL ou agissant pour leur compte. Les Khazar Shipping Lines ont, en outre, été identifiées comme une société «ayant facilité des opérations de transport pour des entités désignées par les Nations unies et les États‑Unis, comme par exemple la banque Melli, en acheminant des cargaisons posant un risque de prolifération, en provenance de pays comme la Russie ou le Kazakhstan vers l’Iran».

7

Les motifs retenus dans le règlement d’exécution no 668/2010 à l’égard des requérantes sont, en substance, les mêmes que ceux retenus dans la décision 2010/413.

8

Par lettre du 25 août 2010, les requérantes ont invité le Conseil à leur communiquer les documents et les preuves sur lesquels était fondée leur inscription sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et sur celle de l’annexe V du règlement no 423/2007.

9

Par lettre du 13 septembre 2010, le Conseil a répondu notamment que les allégations à l’encontre des IRISL étaient décrites dans le rapport annuel pour l’année 2009 du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité»), dont il a joint une copie.

10

Par lettre du 14 septembre 2010, les requérantes ont demandé de plus amples explications et les preuves sur lesquelles le Conseil s’était fondé. Le Conseil a répondu par lettre du 20 septembre 2010, à laquelle étaient jointes deux propositions d’adoption des mesures restrictives visant les IRISL et les Khazar Shipping Lines, présentées par des États membres.

11

L’inscription des requérantes dans l’annexe II de la décision 2010/413 a été maintenue par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81). La motivation concernant les requérantes est identique à celle retenue dans la décision 2010/413.

12

Le règlement no 423/2007 ayant été abrogé par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1), les requérantes ont été incluses par le Conseil dans l’annexe VIII de ce dernier règlement. Par conséquent, les fonds et les ressources économiques des requérantes ont été gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. La motivation concernant les requérantes est, en substance, la même que celle retenue dans la décision 2010/413.

13

Le règlement no 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), les requérantes ont été incluses par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement. La motivation concernant les requérantes est, en substance, la même que celle retenue dans la décision 2010/413. Par conséquent, les fonds et les ressources économiques des requérantes ont été gelés en vertu de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, les requérantes ainsi que Cisco Shipping Co. Ltd et IRISL Multimodal Transport Co. ont introduit le présent recours.

15

Par lettre du 24 novembre 2010, Cisco Shipping et IRISL Multimodal Transport se sont désistées de leur recours. Par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 8 décembre 2010, elles ont été radiées du registre en tant que parties requérantes dans la présente affaire et elles ont été condamnées à supporter leurs propres dépens.

16

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010, les requérantes ont adapté leurs chefs de conclusions à la suite de l’adoption, le 25 octobre 2010, de la décision 2010/644 et du règlement no 961/2010.

17

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 14 et 22 mars 2011, la Commission européenne et la République française ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Conseil. Par ordonnance du 10 mai 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis leurs interventions.

18

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2012, les requérantes ont adapté leurs chefs de conclusions à la suite de l’adoption, le 23 mars 2012, du règlement no 267/2012.

19

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, le 12 mars 2013, d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions aux requérantes et au Conseil, en les invitant à y répondre lors de l’audience.

20

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2013.

21

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2010/413, le règlement d’exécution no 668/2010, la décision 2010/644, le...

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