Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:102
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 February 2017
Docket NumberT-87/14,T-14/14
Celex Number62014TJ0014
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62014TJ0014

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 février 2017 ( 1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Exception d’illégalité — Base juridique — Détournement de pouvoir — Droits de la défense — Confiance légitime — Sécurité juridique — Ne bis in idem — Autorité de la chose jugée — Proportionnalité — Erreur manifeste d’appréciation — Droits fondamentaux»

Dans les affaires jointes T‑14/14 et T‑87/14,

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, établie à Téhéran (Iran), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par MM. F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, Mmes M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mme D. Gauci et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie intervenante dans l’affaire T‑87/14

ayant pour objet, dans l’affaire T‑14/14, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 46), et du règlement (UE) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 272, p. 1), pour autant que ces actes concernent les requérantes, et, dans l’affaire T‑87/14, d’une part, une demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à faire déclarer l’inapplicabilité de la décision 2013/497 et du règlement no 971/2013 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/685/PESC du Conseil, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 46), et du règlement d’exécution (UE) no 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 316, p. 1), pour autant que ces actes concernent les requérantes,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Les requérantes, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après l’« IRISL »), qui est la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran, ainsi que dix autres entités dont les noms figurent en annexe, sont des sociétés iraniennes, à l’exception d’IRISL Europe GmbH, qui est une société allemande. Toutes sont actives dans le secteur du transport maritime.

2

Les présentes affaires s’inscrivent dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).

3

Le 26 juillet 2010, les noms des requérantes ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

4

Par voie de conséquence, les noms des requérantes ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25).

5

L’inscription du nom de l’IRISL sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 était fondée sur les motifs suivants, lesquels sont en substance identiques à ceux retenus à l’annexe V du règlement no 423/2007 :

« L’IRISL a participé au transport de marchandises de nature militaire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran. Trois incidents de ce type constituant des infractions manifestes ont été rapportés au comité des sanctions du [Conseil de sécurité des Nations unies]. Les liens de l’IRISL avec des activités présentant un risque de prolifération étaient tels que le [Conseil de sécurité des Nations unies] a demandé aux États d’inspecter les navires d[e l]’IRISL, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables permettant de penser que les navires transportent des biens interdits au titre des résolutions 1803 et 1929 du [Conseil de sécurité des Nations unies]. »

6

L’inscription des noms des autres requérantes était motivée par le fait qu’il s’agissait de sociétés détenues ou contrôlées par l’IRISL ou agissant pour son compte.

7

Le règlement no 423/2007 a été abrogé par le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 281, p. 1), et le règlement no 961/2010 a ensuite été abrogé par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 88, p. 1). Les noms des requérantes ont été inclus dans la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 et les motifs d’inscription de leurs noms n’ont pas été modifiés.

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de l’inscription de leurs noms figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe V du règlement no 423/2007. En cours de procédure, elles ont adapté leurs conclusions pour demander, notamment, l’annulation de l’inscription de leurs noms figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

9

Par arrêt du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T‑489/10, ci-après l’« arrêt IRISL », EU:T:2013:453), le Tribunal a accueilli le recours des requérantes.

10

Premièrement, le Tribunal a constaté que le Conseil de l’Union européenne n’avait pas motivé à suffisance de droit son allégation selon laquelle, par les comportements qui lui étaient reprochés, l’IRISL avait aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions de la réglementation pertinente de l’Union et des résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité »), au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement no 267/2012. Deuxièmement, selon le Tribunal, le Conseil n’avait pas établi que, en ayant transporté, à trois reprises, du matériel militaire en violation de l’interdiction prévue au paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, l’IRISL avait apporté un appui à la prolifération nucléaire, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007, de l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012. Troisièmement, le Tribunal a considéré que, à supposer que les requérantes autres que l’IRISL aient été effectivement détenues ou contrôlées par cette dernière ou aient agi pour son compte, cette circonstance ne justifiait pas l’adoption et le maintien des mesures restrictives les visant, l’IRISL n’ayant pas été valablement reconnue comme apportant un appui à la prolifération nucléaire.

11

Par décision 2013/497/PESC, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO 2013, L 272, p. 46), le Conseil a remplacé l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 par le texte suivant, qui prévoit le gel des fonds des personnes et entités ci-après :

« [L]es personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou qui apportent un appui à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui se sont soustraites aux dispositions des [résolutions] 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) [du Conseil de sécurité] ou de la présente décision, les ont enfreintes ou ont aidé les personnes ou les entités désignées à s’y soustraire ou à les enfreindre, ainsi que d’autres membres et entités [du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)] et de l’IRISL et des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes et entités qui agissent pour leur compte, ou des personnes et entités qui fournissent des services d’assurance ou d’autres services essentiels à l’IRGC et à l’IRISL ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ou qui agissent pour leur compte, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe II. »

12

Par voie de conséquence, par règlement (UE) no 971/2013, du 10...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 13 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 septembre 2018
    ...on 6 January and 7 February 2014, the appellants brought actions for annulment against the instruments effecting those relistings (Joined Cases T-14/14 and T-87/14). The parties attended a hearing on 12 July 29. By judgment of 17 February 2017, the General Court dismissed as unfounded the a......
1 cases
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 13 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 septembre 2018
    ...on 6 January and 7 February 2014, the appellants brought actions for annulment against the instruments effecting those relistings (Joined Cases T-14/14 and T-87/14). The parties attended a hearing on 12 July 29. By judgment of 17 February 2017, the General Court dismissed as unfounded the a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT