Joint-Stock Company "Almaz-Antey" Air and Space Defence Corp., formerly OAO Concern PVO Almaz-Antey v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:25
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-255/15
Date25 January 2017
Celex Number62015TJ0255

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Personne morale soutenant matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Proportionnalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑255/15,

Joint-Stock Company « Almaz-Antey » Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes A. Haak, C. Stumpf, M. Brüggemann et B. Thiemann, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme N. Rouam et M. J.-P. Hix, puis par M. Hix et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 47), du règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 1), de la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil, du 14 septembre 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 157), du règlement d’exécution (UE) 2015/1514 du Conseil, du 14 septembre 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 30), de la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, du 10 mars 2016, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 37), du règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, du 10 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 1), ainsi que de la lettre du Conseil du 31 juillet 2015, en ce que ces actes concernent la requérante et la maintiennent sur la liste des entités visées par des mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. G. Berardis (rapporteur), président, Mme V. Tomljenović et M. D. Spielmann, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La requérante, Joint-Stock Company « Almaz-Antey » Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey, est une société par actions établie à Moscou, en Russie, opérant notamment dans le secteur de la défense et fabriquant, notamment, des armements antiaériens tels que des missiles sol-air.

2 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). L’article 6 de cette décision prévoyait initialement qu’elle serait applicable jusqu’au 17 septembre 2014.

3 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

4 Par la suite, le Conseil a adopté, le 18 juillet 2014, la décision 2014/475/PESC modifiant la décision 2014/145 (JO 2014, L 214, p. 28), et le règlement (UE) n° 783/2014 modifiant le règlement n° 269/2014 (JO 2014, L 214, p. 2), afin d’étendre les critères d’inscription aux personnes morales, entités et organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

5 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée, se lit comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l’Ukraine, qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés,

b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou

c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d’un tel transfert,

de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

6 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

7 Le règlement n° 269/2014, dans sa version modifiée, impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement reprend les mêmes critères d’inscription que ceux qui sont fixés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision.

8 Par la décision 2014/508/PESC du Conseil, du 30 juillet 2014, modifiant la décision 2014/145 (JO 2014, L 226, p. 23), et le règlement d’exécution (UE) n° 826/2014 du Conseil, du 30 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement n° 269/2014 (JO 2014, L 226, p. 16), le nom de la requérante a été ajouté à la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2014/145, aux motifs suivants :

« Almaz-Ante[y] est une entreprise publique russe. Elle fabrique des armements antiaériens, notamment des missiles sol-air qu’elle livre à l’armée russe. Les autorités russes ont fourni des armes lourdes aux séparatistes de l’est de l’Ukraine, contribuant à la déstabilisation de l’Ukraine. Ces armes sont utilisées par les séparatistes, notamment pour abattre des avions. En tant qu’entreprise publique, Almaz-Ante[y] contribue donc à la déstabilisation de l’Ukraine. »

9 Par lettre du 30 juillet 2014, le Conseil a informé la requérante des mesures restrictives adoptées, en lui indiquant les motifs justifiant lesdites mesures à son égard et en l’informant de la possibilité de lui demander de réexaminer sa décision et de contester en justice les mesures adoptées.

10 Par la décision 2014/658/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant la décision 2014/145 (JO 2014, L 271, p. 47), l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 15 mars 2015.

11 Par, d’une part, la décision (PESC) 2015/432, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145 (JO 2015, L 70, p. 47), et prorogeant les mesures restrictives en cause jusqu’au 15 septembre 2015 et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2015/427, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement n° 269/2014 (JO 2015, L 70, p. 1) (ci-après les « actes de mars 2015 »), le Conseil a maintenu l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus.

12 Par lettre du 16 mars 2015, le Conseil a informé la requérante de l’adoption des actes de mars 2015 et a attiré son attention sur la possibilité de lui adresser une demande de réexamen et de contester en justice les mesures adoptées.

13 Par lettre du 19 mai 2015, la requérante a demandé au Conseil, par le biais de ses avocats, de lui fournir les documents étayant l’inscription de son nom sur les listes des personnes et des entités désignées et de revoir son appréciation des faits.

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit le présent recours.

15 Par lettre du 31 juillet 2015, le Conseil a informé la requérante, en réponse à sa lettre du 19 mai 2015, que celle-ci remplissait toujours les critères de désignation prévus par la décision 2014/145 et le règlement n° 269/2014 et que les mesures restrictives devaient être maintenues à son égard. En annexe à cette lettre, le Conseil a également donné accès à une série de documents concernant la désignation de la requérante.

16 Le 14 septembre 2015, par la décision...

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