Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2018:305 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-577/15 |
Date | 29 May 2018 |
Celex Number | 62015TJ0577 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
29 mai 2018 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SHERPA – Marque nationale verbale antérieure SHERPA – Déclaration de nullité partielle – Objet du litige devant la chambre de recours – Usage sérieux de la marque – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑577/15,
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, demeurant à Erandio (Espagne), représenté par Me M. Esteve Sanz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Núcleo de comunicaciones y control, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2015 (affaire R 1135/2014-2), relative à une procédure de nullité entre Núcleo de comunicaciones y control et M. Uribe-Etxebarría Jiménez,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2016,
vu la réattribution de l’affaire à la première chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu les questions écrites du Tribunal au requérant et à l’EUIPO et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 et le 15 décembre 2016,
à la suite de l’audience du 28 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 26 mai 2011, le requérant, M. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SHERPA. |
3 |
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Dans la demande de marque, ces produits et services correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
|
4 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 135/2011, du 20 juillet 2011, et le signe verbal SHERPA a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 27 avril 2012, sous le numéro 10000339. |
5 |
Le 23 novembre 2012, l’intervenante, Núcleo de comunicaciones y control, SL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001]. |
6 |
Cette demande concernait l’ensemble des produits et des services visés par la marque contestée et était fondée sur l’existence d’une marque antérieure, à savoir la marque espagnole verbale SHERPA, qui avait été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro 2187342, pour des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Systèmes pour le traitement de l’information et notamment systèmes de supervision et de contrôle ». |
7 |
Devant la division d’annulation, le requérant a demandé que l’intervenante démontre l’usage sérieux de la marque antérieure. Cette demande était fondée sur l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009... |
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