Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:305
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-577/15
Date29 May 2018
Celex Number62015TJ0577
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62015TJ0577

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 mai 2018 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SHERPA – Marque nationale verbale antérieure SHERPA – Déclaration de nullité partielle – Objet du litige devant la chambre de recours – Usage sérieux de la marque – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001] – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑577/15,

Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, demeurant à Erandio (Espagne), représenté par Me M. Esteve Sanz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Núcleo de comunicaciones y control, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2015 (affaire R 1135/2014-2), relative à une procédure de nullité entre Núcleo de comunicaciones y control et M. Uribe-Etxebarría Jiménez,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2016,

vu la réattribution de l’affaire à la première chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu les questions écrites du Tribunal au requérant et à l’EUIPO et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 et le 15 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 28 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 26 mai 2011, le requérant, M. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SHERPA.

3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Dans la demande de marque, ces produits et services correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : « Dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour envoi et réception d’appels téléphoniques, télécopies, courrier électronique, contenus vidéo, messagerie instantanée, musique, contenus audiovisuels et multimédias et autres données numériques ; lecteurs MP3 et autres lecteurs audio et vidéo numériques ; ordinateurs portables, assistants personnels numériques, organisateurs électroniques, bloc-notes électroniques ; supports de données magnétiques ; téléphones, téléphones mobiles, appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photographiques ; récepteurs radio ; émetteurs radio ; caméscopes ; matériel informatique et logiciels ; logiciels et micrologiciels, à savoir, programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données, et outils programmes de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ; logiciels de reconnaissance de caractères, logiciel de gestion téléphonique, logiciels pour téléphones portables ; matériel et logiciels de récupération d’informations basés sur la téléphonie ; logiciels de réorientation de messages ; logiciels de jeux ; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de messagerie et de courrier électronique ; logiciels de synchronisation de bases de données ; programmes informatiques pour l’accès à, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; matériel informatique et logiciels permettant d’établir une communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques d’information mondiaux ; pièces et accessoires pour dispositifs électroniques numériques portables et mobiles ; pièces et accessoires pour téléphones mobiles ; housses pour téléphones mobiles ; étuis pour téléphones portables ; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en imitations du cuir ; housses pour téléphones mobiles en tissus ou matières textiles ; piles et batteries ; batteries rechargeables ; chargeurs ; chargeurs pour batteries électriques ; casques d’écoute ; écouteurs stéréo ; écouteurs à placer dans les oreilles ; caisses stéréo ; enceintes ; haut-parleurs pour la maison ; haut-parleurs pour appareils stéréo personnels ; microphones ; appareils audio pour voiture ; appareils de raccordement et chargement de dispositifs électroniques numériques portables ; manuels de l’utilisateur sous format lisible électroniquement, en machine ou sur ordinateur conçus pour être utilisés avec, et vendus ensemble avec, tous les produits précités ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à l’exception des appareils et instruments de sélection de programmes de télévision et autres programmes, et à l’exception expresse de toutes sortes de produits utilisés en rapport avec les véhicules militaires et véhicules tous terrains (militaires ou non) et toutes sortes de produits à finalité militaire » ;

classe 42 : « Services scientifiques ; services d’analyses et recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ; services de conseils en matière de logiciels audiovisuels et multimédias ; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via un réseau de communication ; services de fournisseur d’application de service (ASP) comprenant un logiciel à utiliser en connexion avec un service d’abonnement musical en ligne, logiciel permettant aux utilisateurs de lire et programmer du contenu musical et lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia, et logiciel comprenant des enregistrements musicaux sonores, du contenu lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia ; fourniture d’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et autres multimédias, y compris musique, concerts, vidéos, radio, télévision, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles, et programmes liés au divertissement ; mise à disposition d’infrastructures en ligne, via un réseau informatique mondial, afin de permettre aux utilisateurs de programmer la planification de contenu audio, vidéo, textuel et autre multimédia, y compris musique, concerts, vidéos, radio, télévision, nouvelles, sports, jeux, manifestations culturelles, et programmes liés au divertissement lorsqu’ils seront diffusés ; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial ; exploitation de moteurs de recherche ; services de conseils et d’assistance en informatique pour le balayage d’informations sur des disques informatiques, tous ces services de la classe 42 n’étant en aucun cas en rapport avec la fourniture d’accès (logiciels) à des plateformes de négociations pour la réalisation et l’exécution d’opérations portant sur des valeurs mobilières et opérations portant sur d’autres instruments financiers négociables (à l’exception de la fourniture d’accès à l’internet) ».

4

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 135/2011, du 20 juillet 2011, et le signe verbal SHERPA a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 27 avril 2012, sous le numéro 10000339.

5

Le 23 novembre 2012, l’intervenante, Núcleo de comunicaciones y control, SL, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

6

Cette demande concernait l’ensemble des produits et des services visés par la marque contestée et était fondée sur l’existence d’une marque antérieure, à savoir la marque espagnole verbale SHERPA, qui avait été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro 2187342, pour des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Systèmes pour le traitement de l’information et notamment systèmes de supervision et de contrôle ».

7

Devant la division d’annulation, le requérant a demandé que l’intervenante démontre l’usage sérieux de la marque antérieure. Cette demande était fondée sur l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009...

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