Antrax It Srl v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
ECLIECLI:EU:T:2017:87
Date16 February 2017
Docket NumberT-829/14,T-828/14
Celex Number62014TJ0828
62014TJ0828

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 février 2017 ( *1 )

«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des thermosiphons pour radiateurs — Dessins ou modèles antérieurs — Exception d’illégalité — Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 — Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux — Principe d’impartialité — Composition de la chambre de recours — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Saturation de l’état de l’art — Date d’appréciation»

Dans les affaires jointes T‑828/14 et T‑829/14,

Antrax It Srl, établie à Resana (Italie), représentée par Me L. Gazzola, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. P. Bullock, puis par MM. L. Rampini et S. Di Natale, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vasco Group NV, anciennement Vasco Group BVBA, établie à Dilsen (Belgique), représentée par Me J. Haber, avocat,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2014 (affaires R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3), relatives à des procédures de nullité entre Vasco Group et Antrax It,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, faisant fonction de président de chambre, L. Madise et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 29 décembre 2014,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 18 mars 2015,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 7 avril 2015,

vu les répliques déposées au greffe du Tribunal le 8 juin 2015,

vu la décision du 5 août 2016 portant jonction des affaires T‑828/14 et T‑829/14 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 4 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Antrax It Srl, est titulaire de deux dessins ou modèles communautaires no 000593959-0001 et no 000593959-0002, déposés le 25 septembre 2006 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), et publiés au Bulletin des dessins et modèles communautaires le 21 novembre 2006.

2

Les dessins ou modèles contestés sont représentés comme suit :

dessin ou modèle no 000593959-0001 (recours T-828/14) :

Image

dessin ou modèle no 000593959-0002 (recours T-829/14) :

Image

3

Les dessins ou modèles contestés étaient destinés à être appliqués, selon les termes mêmes des demandes d’enregistrement, à des thermosiphons (modelli di termosifoni) destinés à être appliqués à des radiateurs de chauffage relevant de la classe 23.03 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4

Le 16 avril 2008, la société à laquelle a succédé Vasco Group NV, l’intervenante, a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, des demandes en nullité des dessins ou modèles contestés. À l’appui de ses demandes, l’intervenante a invoqué les dessins ou modèles allemands nos 4 et 5 figurant dans l’enregistrement multiple no 40110481.8, publié le 10 septembre 2002 et étendu à la France, à l’Italie et au Benelux en tant que dessin ou modèle international portant la référence DM/060899.

5

Les dessins ou modèles antérieurs sont représentés comme suit :

dessin ou modèle antérieur no 5 (opposé à l’enregistrement no 000593959‑0001, correspondant au recours T-828/14) :

Image

dessin ou modèle antérieur no 4 (opposé à l’enregistrement no 000593959‑0002, correspondant au recours T-829/14) :

Image

6

Le motif invoqué à l’appui desdites demandes en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, tiré de ce que les dessins ou modèles contestés ne répondaient pas aux conditions de protection fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.

7

Par décisions du 30 septembre 2009, la division d’annulation a déclaré la nullité des dessins ou modèles contestés pour absence de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.

8

Le 27 novembre 2009, la requérante a formé des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre les décisions de la division d’annulation.

9

Par décisions du 2 novembre 2010 (affaires R 1451/2009-3 et R 1452/2009-3), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé les décisions de la division d’annulation, compte tenu d’un défaut de motivation adéquate au regard de la cause de nullité tenant à l’absence de nouveauté, mais a déclaré nuls les dessins ou modèles contestés au motif de leur absence de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.

10

Le 11 février 2011, la requérante a formé des recours contre ces décisions devant le Tribunal.

11

Par arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage) (T‑83/11 et T‑84/11, ci-après l’« arrêt du 13 novembre 2012 », EU:T:2012:592), le Tribunal a annulé les décisions du 2 novembre 2010 au motif que l’argument soulevé par la requérante relatif à l’état de saturation du secteur de référence n’avait pas été examiné par la chambre de recours. À cet égard, le Tribunal a souligné qu’une éventuelle saturation de l’état de l’art, découlant de l’existence alléguée d’autres dessins ou modèles de thermosiphons ou de radiateurs présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que les dessins ou modèles en cause, était pertinente pour l’appréciation du caractère individuel des dessins ou modèles contestés, en ce qu’elle pouvait être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de proportions internes entre ces différents dessins ou modèles. Par conséquent, le Tribunal a annulé les décisions du 2 novembre 2010 pour défaut de motivation sur la question de la saturation de l’état de l’art.

12

À la suite de l’arrêt du 13 novembre 2012 (T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592), les affaires ont été renvoyées à l’EUIPO et se sont vu attribuer, respectivement, les nouvelles références R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3. Elles ont été attribuées à la troisième chambre de recours de l’EUIPO.

13

Le 13 février 2014, le rapporteur de la troisième chambre de recours dans les deux affaires mentionnées au point 12 ci-dessus a invité les parties à présenter, dans un délai d’un mois, leurs mémoires et éléments de preuve quant à l’existence ou non d’une saturation du secteur de référence et quant à l’impression globale qui en découlait au sujet des dessins ou modèles en question chez l’utilisateur averti.

14

Le 12 mars 2014, la requérante a présenté des observations et des preuves. Le même jour, l’intervenante a présenté des observations.

15

Par décisions du 10 octobre 2014 (ci-après les « décisions attaquées »), la troisième chambre de recours a rejeté les recours et déclaré nuls les dessins et modèles contestés.

16

La chambre de recours a considéré qu’elle devait, conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, se prononcer sur la question de la saturation du secteur ou du marché de référence, dans la mesure où le Tribunal, dans l’arrêt du 13 novembre 2012 (T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592), avait considéré que cette question de la saturation de l’état de l’art, qui pouvait être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de proportions intérieures existant entre les différents dessins ou modèles, n’avait pas été dûment examinée dans les décisions précédemment annulées. La chambre de recours a estimé qu’elle devait déterminer si, sur la base des éléments de preuve et arguments présentés par les parties, il y avait, dans le secteur de référence, une situation de saturation découlant de l’existence d’une multitude d’autres dessins ou modèles présentant les mêmes caractéristiques générales que les dessins ou modèles en question (points 14, 17 à 19 et 25 des décisions attaquées). La chambre de recours a souligné que, en l’espèce, le secteur devant faire l’objet de cette évaluation était spécifiquement celui des thermosiphons et non celui des équipements de chauffage (point 29 des décisions attaquées).

17

À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’il était nécessaire pour la partie qui invoque la saturation de l’état de l’art de présenter un ensemble de preuves clair, précis, cohérent et actuel (points 36, 41 et 50 des décisions attaquées). Elle a constaté, en substance, que les éléments de preuve fournis par la requérante aux fins de démontrer l’état de saturation du secteur de référence n’étaient pas exhaustifs, étaient de mauvaise qualité et auraient dû être plus cohérents et plus précis. En outre, elle a souligné que les catalogues fournis en annexe aux observations de la requérante du 12 mars 2014 n’étaient pas datés ou même, dans le cas contraire, correspondaient aux années 2004 et 2006 (points 41 à 46 des décisions attaquées).

18

Concernant la comparaison des dessins ou modèles en...

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