European Federation of Public Service Unions (EPSU) and Jan Willem Goudriaan v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:757
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-310/18
Date24 October 2019
Celex Number62018TJ0310
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62018TJ0310

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)

24 octobre 2019 ( *1 )

« Politique sociale – Dialogue entre les partenaires sociaux au niveau de l’Union – Accord intitulé « Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux » – Demande conjointe des parties signataires de mettre en œuvre cet accord au niveau de l’Union – Refus de la Commission de soumettre une proposition de décision au Conseil – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Marge d’appréciation de la Commission – Autonomie des partenaires sociaux – Principe de subsidiarité – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑310/18,

European Federation of Public Service Unions (EPSU), établie à Bruxelles (Belgique),

Jan Goudriaan, demeurant à Bruxelles,

représentés par M. R. Arthur, solicitor, M. R. Palmer et Mme K. Apps, barristers,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme I. Martínez del Peral, MM. M. van Beek et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 5 mars 2018 refusant de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision mettant en œuvre l’accord intitulé « Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux », signé par la Délégation syndicale de l’administration nationale et européenne (DSANE) et les Employeurs de l’administration publique européenne (EAPE) le 21 décembre 2015,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, R. da Silva Passos, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Par un document de consultation C(2015) 2303 final du 10 avril 2015, la Commission européenne a invité les partenaires sociaux, sur le fondement de l’article 154, paragraphe 2, TFUE, à se prononcer sur l’orientation possible d’une action de l’Union européenne concernant une consolidation des directives sur l’information et la consultation des travailleurs. Cette consultation portait notamment sur l’éventuelle extension du champ d’application de ces directives aux fonctionnaires et aux employés des administrations publiques des États membres.

2

Le 2 juin 2015, les partenaires sociaux siégeant au sein du comité de dialogue social pour les administrations des gouvernements centraux, à savoir, d’une part, la Délégation syndicale de l’administration nationale et européenne (DSANE) et, d’autre part, les Employeurs de l’administration publique européenne (EAPE), ont, sur le fondement de l’article 154, paragraphe 4, TFUE, informé la Commission de leur volonté de négocier et de conclure un accord sur le fondement de l’article 155, paragraphe 1, TFUE.

3

Le 21 décembre 2015, la DSANE et les EAPE ont signé un accord intitulé « Cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et [des] employés des administrations des gouvernements centraux » (ci-après l’« Accord »).

4

Par courrier du 1er février 2016, la DSANE et les EAPE ont conjointement demandé à la Commission de présenter une proposition en vue de la mise en œuvre de l’Accord au niveau de l’Union par une décision du Conseil de l’Union européenne adoptée sur le fondement de l’article 155, paragraphe 2, TFUE.

5

Le 5 mars 2018, la Commission a informé la DSANE et les EAPE qu’elle avait décidé de refuser de présenter au Conseil une proposition de décision mettant en œuvre l’Accord au niveau de l’Union (ci-après la « décision attaquée »).

6

Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué, en substance, premièrement, que les administrations des gouvernements centraux étaient placées sous l’autorité des gouvernements des États membres, qu’elles exerçaient des prérogatives de puissance publique et que leur structure, leur organisation et leur fonctionnement étaient entièrement du ressort des États membres. Deuxièmement, la Commission a relevé que des dispositions assurant un certain degré d’information et de consultation des fonctionnaires et des employés de ces administrations existaient déjà dans de nombreux États membres. Troisièmement, la Commission a constaté que l’importance desdites administrations dépendait du degré de centralisation ou de décentralisation des États membres, de sorte que, en cas de mise en œuvre de l’Accord par une décision du Conseil, le niveau de protection des fonctionnaires et des employés des administrations publiques varierait de façon considérable suivant les États membres.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2018, les requérants, à savoir, d’une part, l’European Federation of Public Service Unions (EPSU), association qui regroupe des organisations syndicales européennes représentatives des travailleurs des services publics et qui a créé la DSANE conjointement avec la Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI), et, d’autre part, M. Jan Goudriaan, secrétaire général de l’EPSU, ont introduit le présent recours.

8

La Commission a déposé le mémoire en défense le 26 juillet 2018.

9

Les requérants ont déposé la réplique le 19 septembre 2018.

10

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2018, les requérants ont introduit une demande de traitement confidentiel à l’égard du public de certaines données figurant dans les annexes de la requête.

11

La Commission a déposé la duplique le 14 novembre 2018.

12

Par ordonnance du 13 décembre 2018, EPSU et Willem Goudriaan/Commission (T‑310/18, non publiée, EU:T:2018:1018), le président de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté une demande d’intervention au soutien des conclusions des requérants présentée par l’European Transport Workers’ Federation (ETF).

13

Par mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous a) et b), de son règlement de procédure, le Tribunal a posé aux parties des questions écrites pour réponse à l’audience.

14

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 mai 2019. À l’issue de l’audience, le président de la neuvième chambre élargie du Tribunal a décidé de ne pas clore la phase orale de la procédure.

15

Par mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure, le Tribunal a invité les requérants à commenter par écrit une argumentation développée par la Commission lors de l’audience. Les requérants ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

16

La phase orale de la procédure a été close par décision du président de la neuvième chambre élargie du Tribunal du 24 juin 2019.

17

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

18

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours, en tant qu’il est présenté par M. Goudriaan, comme irrecevable ;

rejeter le recours, dans son intégralité, comme non fondé ;

condamner les requérants aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

Sur l’existence d’un acte attaquable

19

À titre liminaire, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 263, premier alinéa, TFUE que le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions « destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers ».

20

Il s’ensuit que le recours en annulation est ouvert à l’égard de toutes mesures ou dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, EU:C:1971:32, points 39 et 42, et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 24).

21

En l’espèce, il convient d’examiner, premièrement, si la décision attaquée pourrait être qualifiée d’acte préparatoire et, deuxièmement, si l’existence d’une large marge d’appréciation de la Commission serait susceptible d’avoir une incidence sur la recevabilité du recours.

Éventuelle qualification d’acte préparatoire

22

Selon une jurisprudence constante, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position d’une institution au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires, à l’exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42).

23

Il n’en va autrement que si des actes ou des décisions pris au cours de la procédure préparatoire, d’une part, constituent eux‑mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de la procédure principale et, d’autre part, produisent eux-mêmes des effets de droit obligatoires (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11).

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