L v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:140
Docket NumberT-59/17
Date07 March 2019
Celex Number62017TJ0059
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
CourtGeneral Court (European Union)
62017TJ0059

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 mars 2019 ( *1 )

« Fonction publique – Assistant parlementaire accrédité – Résiliation du contrat – Rupture du lien de confiance – Activités extérieures – Erreur manifeste d’appréciation – Demande en indemnité »

Dans l’affaire T‑59/17,

L, représenté par Me I. Coutant Peyre, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 24 juin 2016 portant résiliation du contrat d’assistant parlementaire accrédité du requérant et, d’autre part, une demande d’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 22 mai 2014, le requérant, L, a été recruté par le Parlement européen à la demande d’un député au Parlement (ci-après le « député européen »). Il a été employé comme assistant parlementaire accrédité (ci-après l’« APA ») de ce député, au titre d’un contrat couvrant les années 2014 à 2019.

2

Le 25 février 2016, le député européen a adressé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC »), une demande écrite visant à résilier le contrat d’APA du requérant.

3

Le 21 avril 2016, sur invitation de l’AHCC, le requérant a assisté à une réunion au cours de laquelle l’AHCC l’a informé du motif invoqué par le député européen dans la demande de résiliation de son contrat d’APA.

4

Le 9 mai 2016, le requérant a envoyé une note à l’AHCC (ci-après la « note du 9 mai 2016 ») pour faire valoir ses observations sur la demande de résiliation de son contrat d’APA.

5

Le 25 mai 2016 selon la requête ou le 26 mai 2016 selon le mémoire en défense, le requérant a été convoqué à un deuxième entretien avec l’AHCC concernant la note du 9 mai 2016.

6

Le 31 mai 2016, a eu lieu la procédure de conciliation prévue à l’article 139, paragraphe 3 bis, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

7

Par courrier du 15 juin 2016, le conciliateur du Parlement a constaté l’impossibilité pour les parties de continuer leur collaboration et a mis fin à la procédure de conciliation.

8

Le 24 juin 2016, le Parlement a notifié au requérant la décision résiliant son contrat d’APA (ci-après la « décision de résiliation »). Dans cette décision, l’AHCC a indiqué que, « [d]ans la mesure où la confiance [était] la base de la relation entre le [député européen] et s[on] [APA], [elle avait] décidé de résilier [son] contrat en conformité avec l’article 139, paragraphe 1, sous d), du [RAA] aux motifs que cette confiance [était] rompue en raison de [son] non-respect des règles gouvernant l’exercice d’activités extérieures ».

9

Le 19 septembre 2016, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») applicable aux autres agents en vertu du renvoi au titre VII du statut figurant à l’article 117 du RAA, pour contester la décision de résiliation.

10

Par lettre du 24 janvier 2017, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation. Il a observé qu’il ressortait du dossier du requérant que, durant le contrat d’APA de celui-ci, ce dernier avait exercé une activité extérieure consistant en l’exercice d’une profession juridique sans introduire une demande préalable d’autorisation, en violation de l’article 12 ter du statut selon lequel « [...] le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l’Union en demande préalablement l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination [...] ». Il a rappelé, à cet égard, que cette obligation était certainement connue du requérant, tant en considération de sa formation de juriste, que de son emploi précédent au Parlement entre 2005 et 2007, où le requérant avait fait face au même problème. Il a également relevé que, dans sa correspondance avec les services du Parlement, le requérant avait itérativement reconnu que, durant ledit contrat il était en réalité engagé dans d’autres activités, sans lien avec ses obligations contractuelles.

Procédure et conclusions des parties

11

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017, le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Cette demande a été enregistrée sous la référence T‑59/17 AJ.

12

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2017, le requérant a introduit le présent recours.

13

Par ordonnance du président du Tribunal du 5 septembre 2017, la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.

14

Saisi d’une demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 66 de son règlement de procédure, le Tribunal a omis le nom de cette partie dans la version publique du présent arrêt.

15

Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

16

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de résiliation ;

condamner le Parlement au versement de « dommages et intérêts moraux » d’un montant de 100000 euros ;

condamner le Parlement aux dépens.

17

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en toute hypothèse, comme dénué de fondement ;

condamner le requérant aux dépens dans leur intégralité.

En droit

Sur les conclusions en annulation

18

Le requérant, dans la requête, soulève huit moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 22 ter, paragraphe 1, du statut, sur la protection des lanceurs d’alerte, deuxièmement, d’un défaut de motivation, troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité, cinquièmement, d’une violation du devoir de diligence, sixièmement, d’une absence de réponse à la demande d’assistance du requérant et de la violation des droits de la défense et du « droit à recourir à la conciliation », septièmement, d’une absence d’accès aux documents et, huitièmement, d’un détournement de pouvoir.

19

Au stade de la réplique, le requérant soulève un neuvième moyen, tiré d’un licenciement abusif.

20

Il convient d’examiner, d’emblée, le troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

21

Le requérant affirme, en substance, que le Parlement a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le lien de confiance avait pu être rompu par l’absence de déclaration, au sens de l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut, de prétendues « activités extérieures » exercées par lui.

22

Le requérant souligne, à cet égard, que le député européen avait connaissance des activités en cause, lesquelles étaient exercées sur son instruction, pour son compte et présentaient un caractère frauduleux. Dès lors, selon lui, c’est manifestement à tort que le Parlement a considéré que l’exercice de ces activités était de nature à conduire à une perte de confiance dudit député à son endroit.

23

Le requérant ajoute que le Parlement procède à une lecture partielle de la note du 9 mai 2016. Selon lui, le Parlement considère qu’il a « reconnu » l’existence d’activités extérieures en occultant le contexte de ces « activités », à savoir le fait que lesdites activités faisaient l’objet d’une plainte au ministère public [confidentiel] ( 1 ) et à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et qu’elles avaient été entreprises sur ordre du député européen, lequel en avait donc connaissance. Il soutient que de telles activités, compte tenu du contexte dans lequel elles sont intervenues, ne sont pas susceptibles de caractériser la perte de confiance mentionnée par ledit député dans la décision de résiliation. Ainsi, en retenant l’exercice desdites activités comme motif de la perte de confiance, le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

24

Le Parlement répond qu’un APA a l’obligation statutaire de suivre une certaine procédure administrative, à savoir solliciter l’autorisation de l’AHCC, pour pouvoir exercer une activité extérieure. Or, en l’espèce, la décision de résiliation serait motivée par la rupture irréparable de la relation de confiance entre le requérant et le député européen du fait du non-respect par le requérant des obligations de déclaration des activités extérieures qui lui incombent en vertu de l’article 12 ter du statut.

25

Le Parlement souligne, à cet égard, que, dans l’arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement (T‑317/10 P, EU:T:2013:413, points 68 à 70), le Tribunal a estimé que l’existence d’un rapport de confiance ne se fondait pas sur des éléments objectifs et échappait par nature au contrôle...

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