Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:945
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑481/11
Date13 November 2014
Celex Number62011TJ0481
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011TJ0481

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 novembre 2014 ( *1 )

«Agriculture — Organisation commune des marchés — Secteur des fruits et légumes — Agrumes — Recours en annulation — Acte confirmatif — Faits nouveaux et substantiels — Recevabilité — Conditions de commercialisation — Dispositions concernant le marquage — Indications des agents conservateurs ou d’autres substances chimiques utilisées en traitement après récolte — Recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe»

Dans l’affaire T‑481/11,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, abogado del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martin, M. B. Schima et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la disposition de l’annexe I, partie B 2, point VI D, cinquième tiret, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

L’article 113 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299, p. 1), qui fait partie du titre II «Règles relatives à la commercialisation et à la production», tel que modifié par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO L 121, p. 1), prévoit ce qui suit :

«1. La Commission peut prévoir des normes de commercialisation pour l’un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants :

[...]

b)

fruits et légumes ;

c)

fruits et légumes transformés [...].

2. Les normes visées au paragraphe 1 :

a)

sont établies en tenant compte, notamment :

i)

des spécificités des produits concernés ;

ii)

de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché ;

iii)

de l’intérêt des consommateurs à l’égard d’une information ciblée et transparente comprenant, notamment pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, le pays d’origine, la catégorie et, le cas échéant, la variété (ou le type commercial) du produit ; [...]

v)

en ce qui concerne les fruits et les légumes et les fruits et les légumes transformés, [d]es recommandations relatives aux normes arrêtées dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).

b)

peuvent porter notamment sur […] l’étiquetage».

2

En outre, conformément à l’article 113 bis, paragraphe 2, du règlement OCM unique, inséré par le règlement no 361/2008, «les normes de commercialisation [prévues pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés] sont applicables à tous les stades de commercialisation, y compris aux stades de l’importation et de l’exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission».

3

Par ailleurs, l’article 121 du règlement OCM unique, tel que modifié par le règlement no 361/2008, prévoit ce qui suit :

«La Commission arrête les modalités d’application du présent chapitre, lesquelles peuvent notamment porter sur :

a)

les normes de commercialisation visées à l’article 113 et à l’article 113 bis, et notamment les règles en matière :

i)

de dérogations ou d’exemptions à l’application des normes ;

ii)

de présentation des indications requises par les normes ainsi que de commercialisation et d’étiquetage ;

iii)

d’application des normes aux produits importés dans la Communauté ou exportés à partir de la Communauté ; […]»

4

Il convient, à cet égard, de noter que l’article 4 du règlement OCM unique prévoit ce qui suit :

«Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2».

5

Pour sa part, l’article 195 du règlement OCM unique, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO L 154, p. 1), dispose ce qui suit :

«Comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles […].

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois […]»

6

La décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), a été abrogée en vertu de l’article 12 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), entré en vigueur, en vertu de son article 16, le 1er mars 2011. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, respectivement sous b) et sous e), du même règlement, son article 5, à l’exception du paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, s’applique au lieu de l’article 4 de la décision 1999/468, auquel renvoie l’article 195 du règlement OCM unique, et l’article 10 du règlement no 182/2011 s’applique au lieu de l’article 7 de la décision 1999/468.

7

L’article 5 du règlement no 182/2011 prévoit, notamment, qu’un comité qui relève de son champ d’application émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, TFUE pour les actes à adopter sur proposition de la Commission européenne et que les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles. Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution. Si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas, en principe, le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Enfin, lorsqu’aucun avis n’est émis, la Commission peut, en principe, adopter le projet d’acte d’exécution, sauf dans les cas énoncés à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement no 182/2011.

8

Pour sa part, l’article 10 du règlement no 182/2011 concerne l’obligation pour la Commission de tenir un registre des travaux des comités et de publier un rapport annuel concernant ces travaux, ainsi que les droits du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne d’avoir accès aux informations et aux documents figurant dans le registre tenu par la Commission.

9

C’est, notamment, sur le fondement de l’article 121, sous a), du règlement OCM unique que la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Le considérant 56 de ce règlement constate que le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles (ci-après le «comité de gestion») n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

10

L’article 3 du règlement no 543/2011 dispose ce qui suit :

«1. Les exigences énoncées à l’article 113 bis, paragraphe 1, du règlement [OCM unique] sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l’annexe I, partie A, du présent règlement.

Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d’une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables adoptées par la [CEE-ONU], ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.

2. Les normes de commercialisation spécifiques visées à l’article 113, paragraphe 1, sous b), du règlement [OCM unique] figurent à l’annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants :

[…]

b)

agrumes ; […]»

11

La partie B 2 de l’annexe I du règlement no 543/2011 contient, selon son intitulé, la «[n]orme de commercialisation applicable aux agrumes». Son point VI, intitulé «Dispositions concernant le marquage», dispose ce qui suit :

«Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci‑après […]

D. Caractéristiques commerciales

[…]

le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte.»

12

Il s’agit de la disposition dont l’annulation...

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