Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:184
Docket NumberT-443/18
Date13 May 2020
Celex Number62018TJ0443
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Vogue Peek & Cloppenburg – Dénomination commerciale nationale antérieure Peek & Cloppenburg – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Coexistence de la dénomination commerciale nationale et de la marque demandée – Accord de délimitation – Application du droit national par l’EUIPO – Suspension de la procédure administrative – Article 70 du règlement 2017/1001 – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑443/18,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes A. Renck, M. Petersenn et C. Stöber, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2018 (affaire R 1362/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Hambourg) et Peek & Cloppenburg (Düsseldorf),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2018,

vu les décisions des 27 août et 25 octobre 2018 refusant de joindre la présente affaire aux affaires T‑444/18, T‑445/18 et T‑446/18, d’une part, et aux affaires T‑444/18 à T‑446/18, T‑534/18 et T‑535/18, d’autre part,

à la suite de l’audience du 4 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt (1)

Antécédents du litige

1 Le 17 mai 2002, la requérante, Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vogue Peek & Cloppenburg.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, compris dans la classe 18, à savoir sacs, sacs à main, portefeuilles, bourses, étuis pour clés, étuis pour appareils électroniques, sets de voyage, sacs à dos, petits sacs, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie ; malles et valises » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

– classe 35 : « Vente au détail, également via des sites web et le téléachat, en matière de vêtements, articles chaussants, chapellerie, produits pour laver et produits pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que montres en métaux précieux et leurs alliages, œuvres d’art en métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronologiques, cuir et imitations du cuir, cuirs, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, étuis pour appareils électroniques, sets de voyage, sacs à dos, sachets, parapluies, parasols et cannes, fouets, fouets et sellerie ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 10/2003, du 27 janvier 2003.

5 Le 28 avril 2003, l’intervenante, Peek & Cloppenburg KG (Hambourg), a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la dénomination commerciale Peek & Cloppenburg reconnue comme telle en Allemagne et utilisée pour fabriquer et commercialiser des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires comme des ceintures et d’autres articles en cuir.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après la « loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs ») et, d’autre part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs.

8 Le 16 septembre 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs. En outre, elle a condamné la requérante à supporter ses frais.

9 Le 15 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 57 à 63 du règlement nº 40/94 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 25 octobre 2011, la procédure d’opposition a été suspendue en raison de procédures pilotes devant l’EUIPO relatives à des procédures d’opposition entre la requérante et l’intervenante (affaires R 53/2005-1 et R 262/2005-1) (ci-après les « procédures pilotes »). Dans les procédures pilotes, par décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011, les oppositions fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 ont été admises et les demandes de la requérante d’enregistrement du signe verbal Peek & Cloppenburg ont été rejetées.

11 Par deux arrêts du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197), et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), le Tribunal a rejeté les recours formés par la requérante contre les décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011 dans les procédures pilotes. Par arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI (C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059), la Cour a rejeté les pourvois dans le cadre desquels la requérante a demandé l’annulation desdits arrêts.

12 Après la clôture définitive des procédures pilotes, la présente procédure d’opposition a repris.

13 Dans une autre procédure entre la requérante et l’intervenante relative aux marques allemandes de la requérante (dont également trois marques Peek & Cloppenburg), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), après renvoi par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), a par décision du 7 juillet 2015 (affaire I-20 U 24/07), condamné la requérante à donner son consentement à la radiation desdites marques (ci-après « l’arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf »). Le 28 avril 2016, cet arrêt est devenu définitif après rejet du recours en autorisation du pourvoi en cassation par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

14 Le 12 janvier 2017, la requérante a demandé auprès de l’EUIPO la suspension de la procédure (ci-après la « demande de suspension ») jusqu’à l’adoption d’une décision définitive dans le cadre d’une action reconventionnelle en constatation d’un droit qu’elle a formée le 30 novembre 2016 contre l’intervenante (ci-après l’« action reconventionnelle en constatation d’un droit ») devant le Landgericht...

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