Siberia Oriental BV v Community Plant Variety Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:289
Date25 June 2020
Docket NumberT-737/18
Celex Number62018TJ0737
CourtGeneral Court (European Union)
62018TJ0737

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Obtentions végétales – Demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L. – Recours devant la chambre de recours de l’OCVV – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) no 2100/94 – Protection juridictionnelle effective – Article 67, paragraphe 1, et article 87 du règlement no 2100/94 – Rectification d’erreurs manifestes – Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009 »

Dans l’affaire T‑737/18,

Siberia Oriental BV, établie à ’t Zand (Pays-Bas), représentée par Me T. Overdijk, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina et Mme O. Lamberti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 15 octobre 2018 (affaire A 009/2017), concernant une demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia de l’espèce Lilium L.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2019,

à la suite de l’audience du 23 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 28 juillet 1995, la requérante, Siberia Oriental BV, a présenté une demande de protection communautaire d’une obtention végétale auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1995/0101.

2

L’obtention végétale pour laquelle la protection communautaire a été demandée est la variété Siberia, appartenant à l’espèce Lilium L.

3

Dans sa demande de protection communautaire d’une obtention végétale, la requérante a indiqué que cette variété avait été commercialisée pour la première fois sur le territoire de l’Union européenne en janvier 1993. Le premier certificat national de protection de la variété a été délivré le 8 avril 1993 aux Pays-Bas, avant l’entrée en vigueur du règlement no 2100/94.

4

Dans sa décision du 2 août 1996 (ci-après la « décision d’octroi »), l’OCVV a octroyé la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia, en fixant la date d’expiration de cette protection au 1er février 2018. Cette date d’expiration a été reprise dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après le « registre ») visé à l’article 87 du règlement no 2100/94.

5

Par courriel du 24 octobre 2011, la requérante a invité l’OCVV à fournir des éclaircissements sur la méthode qu’il avait adoptée en 1996 pour calculer la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Siberia. Par courriel envoyé le jour suivant, l’OCVV lui a communiqué les informations demandées.

6

De 2015 à 2017, l’OCVV et la requérante ont poursuivi leurs échanges au sujet de la méthode de calcul de la durée de protection de la variété Siberia.

7

Le 24 août 2017, la requérante a réitéré son opinion selon laquelle la durée de protection de la variété Siberia aurait dû être calculée dans un premier temps sur le fondement de l’article 19 du règlement no 2100/94. De plus, selon elle, l’OCVV aurait dû, dans un second temps, réduire la durée de protection conformément à l’article 116, paragraphe 4, de ce règlement, en déduisant la période comprise entre la première commercialisation de la variété Siberia et la date de l’entrée en vigueur dudit règlement. En conséquence, la requérante a demandé à l’OCVV de modifier la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales accordée pour la variété Siberia, en remplaçant la date du 1er février 2018 par celle du 30 avril 2020.

8

Dans sa décision du 23 octobre 2017, l’OCVV a déclaré irrecevable la demande de modification de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales inscrite au registre pour la variété Siberia. Il a estimé, premièrement, que le délai de deux mois prévu par l’article 69 du règlement no 2100/94 pour former un recours contre la décision d’octroi avait déjà expiré. Il a considéré, deuxièmement, que l’article 53, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la décision de l’OCVV n’était entachée d’aucune erreur linguistique, faute de transcription ou d’erreur manifeste. L’OCVV a soutenu, troisièmement, qu’il n’existait pas de base légale pour modifier la date d’inscription de la protection communautaire des obtentions végétales dans le registre.

9

Le 23 novembre 2017, sur le fondement de l’article 67 du règlement no 2100/94, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV contre la décision du 23 octobre 2017. Ce recours comportait également une demande de révision préjudicielle conformément à l’article 70 du règlement no 2100/94.

10

Par décision du 8 décembre 2017, l’OCVV a rejeté la demande de révision préjudicielle au titre de l’article 70 du règlement no 2100/94.

11

La procédure orale devant la chambre de recours s’est déroulée le 24 septembre 2018. Lors de l’audience, la requérante a notamment fait valoir que son recours était recevable pour autant qu’il était fondé sur les articles 67 et 87 du règlement no 2100/94. Comme base légale de son recours, la requérante a également invoqué l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009 et l’obligation de l’OCVV de corriger d’office d’éventuelles erreurs figurant dans le registre.

12

Par décision du 15 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours de l’OCVV a rejeté le recours comme étant irrecevable.

13

En premier lieu, la chambre de recours a estimé que le recours ne pouvait pas être fondé sur l’article 67, lu conjointement avec l’article 87, du règlement no 2100/94, car, selon elle, ces dispositions portent sur l’inscription initiale dans le registre de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales accordée et non sur la modification d’une telle inscription.

14

En deuxième lieu, elle a considéré que le recours ne pouvait pas non plus être fondé sur l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009. En effet, selon la chambre de recours, la décision de l’OCVV du 23 octobre 2017, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de modification de la date d’expiration, n’est pas une décision susceptible de recours en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Elle ne serait notamment pas une décision relative à l’inscription ou à la suppression de données dans le registre, au sens de l’article 87 du règlement no 2100/94. La chambre de recours a indiqué qu’il en allait de même en ce qui concerne le prétendu refus de l’OCVV d’exercer le pouvoir qui lui aurait été accordé de rectifier d’office les éventuelles erreurs figurant dans le registre.

15

En troisième lieu, la chambre de recours, approuvant les motifs de la décision du 23 octobre 2017, a indiqué qu’une prétendue erreur dans le calcul de la date d’expiration de la protection communautaire des obtentions végétales ne saurait être considérée comme une erreur manifeste, au sens de l’article 53, paragraphe 4, du règlement no 874/2009. Elle a ajouté que l’article 116, paragraphe 4, quatrième tiret, du règlement no 2100/94 pouvait faire, prima facie, l’objet de plusieurs interprétations.

16

En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a conclu que le recours était irrecevable au motif qu’il avait été introduit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 69 du règlement no 2100/94. Le recours ayant été jugé irrecevable, la chambre de recours s’est abstenue de se prononcer sur l’interprétation de l’article 116 du règlement no 2100/94.

Conclusions des parties

17

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OCVV à inscrire au registre la date du 30 avril 2020 en lieu et place de la date d’expiration y figurant actuellement.

18

L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante à supporter les frais qu’il a exposés.

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante

19

Au titre de son second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OCVV d’inscrire au registre la date du 30 avril 2020 en lieu et place de la date d’expiration y figurant actuellement.

20

Dans son mémoire en réponse, l’OCVV soutient que ce second chef de conclusions est irrecevable.

21

Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV, celui-ci est tenu, conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement no...

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