Malacalza Investimenti Srl v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:294
Docket NumberT-552/19
Date25 June 2020
Celex Number62019TJ0552
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0552

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Accès aux documents ‐ Décision de la BCE de placer Banca Carige SpA sous administration temporaire ‐ Refus d’accès ‐ Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑552/19,

Malacalza Investimenti Srl, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes P. Ghiglione, E. De Giorgi et L. Amicarelli, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. von Lindeiner et Mme M. Van Hoecke, en qualité d’agents, assistés de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision LS/LdG/19/185 de la BCE, du 12 juin 2019, refusant l’accès à plusieurs documents relatifs à la décision ECB-SSM-2019-ITCAR-11 du conseil des gouverneurs de la BCE, du 1er janvier 2019, plaçant Banca Carige SpA sous administration temporaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Malacalza Investimenti Srl, est une société de droit italien. Elle est l’actionnaire principale de Banca Carige SpA, dont elle détient directement 27,555 % du capital.

2

Le 20 septembre 2018, le conseil d’administration de Banca Carige a été renouvelé par l’assemblée générale des actionnaires. En raison de sa participation dans ladite société, la requérante a nommé la majorité des membres du conseil d’administration.

3

Le 22 décembre 2018, à l’issue d’une nouvelle assemblée générale des actionnaires de Banca Carige au cours de laquelle le projet d’augmentation de capital social à hauteur de 400 millions d’euros a été rejeté, certains membres du conseil d’administration ont démissionné.

4

Par décision du 1er janvier 2019 (ci-après la « décision du 1er janvier 2019 »), la Banque centrale européenne (BCE) a placé Banca Carige sous administration temporaire en application du droit italien transposant l’article 29 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). Elle a ainsi ordonné la dissolution des organes d’administration et de surveillance de ladite société et nommé trois administrateurs temporaires et un comité de surveillance composé de trois membres.

5

La décision du 1er janvier 2019 n’a pas été publiée et les motifs qui la sous-tendent ne sont pas connus par la requérante. La seule forme de publicité adoptée par la BCE est un communiqué de presse du 2 janvier 2019 annonçant le nom des administrateurs temporaires de Banca Carige ainsi que des membres du comité de surveillance de ladite société et décrivant de manière générale la notion d’administration temporaire ainsi que les devoirs des administrateurs temporaires.

6

Le 15 janvier 2019, la requérante a présenté à la BCE une demande d’accès, au titre de l’article 6 de la décision 2004/258/CE de la BCE, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la BCE (JO 2004, L 80, p. 42), portant sur :

la décision du 1er janvier 2019 et ses annexes ;

les documents, relatifs à la période allant du 30 novembre 2018 au 2 janvier 2019, contenant les autres décisions prises par la BCE envers Banca Carige, y compris le projet de décision concernant le plan de conversion des fonds propres avec ses tableaux et ses annexes, les communications entre la BCE et le conseil d’administration de ladite société ou l’un ou plusieurs de ses membres ainsi que les procès-verbaux des réunions entre la BCE et le conseil d’administration de cette société ou l’un ou plusieurs de ses membres.

7

Le 14 février 2019, la BCE a informé la requérante que le délai de réponse à la demande d’accès aux documents était prolongé de 20 jours ouvrables, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2004/258, en raison d’une charge de travail accrue.

8

Le 17 février 2019, la requérante a répondu à la BCE en contestant la compatibilité de la prorogation du délai de traitement de sa demande avec l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2004/258.

9

Le 19 février 2019, la BCE a répondu à la requérante, en indiquant que l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2004/258 était invoqué pour prolonger le délai de traitement de la demande d’accès aux documents présentée par la requérante en raison de la réception de nombreuses demandes concernant Banca Carige et de consultations avec la Banque d’Italie sur cette même question.

10

Par décision du 13 mars 2019, la BCE a rejeté l’intégralité de la demande d’accès.

11

Le 8 avril 2019, la requérante a présenté une demande confirmative au directoire de la BCE en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2004/258, dans laquelle elle sollicitait une révision de la décision de la BCE du 13 mars 2019. Dans cette demande confirmative, elle a toutefois exclu de sa demande d’accès le plan de conversion des fonds propres avec ses tableaux et ses annexes, qu’elle avait entretemps reçus de la part des administrateurs temporaires de Banca Carige.

12

La requérante a relevé que des extraits d’un document présenté comme la décision du 1er janvier 2019 avaient été publiés, sous la forme de photographies, sur le site Internet d’un quotidien italien. Elle a indiqué que, si ces photographies reproduisaient effectivement ladite décision, les extraits qu’elles comportaient ne pouvaient plus être considérés comme confidentiels, puisque, ayant été publiés, ils relevaient dorénavant du domaine public. Elle a soutenu que ces extraits ne contenaient, en tout état de cause, aucune information confidentielle, car toutes les données qui s’y trouvaient figuraient dans les documents d’information que Banca Carige publie conformément à la législation applicable aux établissements de crédit cotés sur les marchés réglementés.

13

La requérante a également réitéré sa demande d’accès à la version intégrale des documents demandés ou, à titre subsidiaire, à une version non confidentielle tenant compte des extraits déjà publiés sur Internet de la décision du 1er janvier 2019 ainsi que du temps écoulé depuis ladite demande, en vertu duquel la confidentialité de certaines informations ne serait plus exigée. S’agissant des communications écrites entre la BCE et le conseil d’administration de Banca Carige ainsi que des procès-verbaux des réunions entre ces mêmes intervenants, elle a demandé à obtenir la liste des communications et des réunions, le nom des participants et une description générale du contenu de ces communications et réunions.

14

Le 3 mai 2019, la BCE a informé la requérante que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2004/258, elle avait décidé de prolonger de 20 jours ouvrables le délai de réponse à la demande confirmative en raison d’une charge de travail exceptionnelle.

15

Par courrier du 29 mai 2019, la BCE a annoncé que la nouvelle échéance, fixée au 4 juin 2019, ne serait pas respectée.

16

Le 12 juin 2019, la BCE a décidé de rejeter dans son intégralité la demande confirmative (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision reprend, en substance, les motifs qui avaient été invoqués dans la décision de la BCE du 13 mars 2019.

Décision attaquée

17

Dans la décision attaquée, la BCE a identifié, au regard de la demande d’accès présentée par la requérante, huit documents, qu’elle a classés en quatre catégories :

la décision du 1er janvier 2019 ;

le plan de conversion des fonds propres et toute autre décision écrite concernant Banca Carige adoptée au cours de la période allant du 30 novembre 2018 au 2 janvier 2019 ;

les communications écrites entre la BCE et le conseil d’administration de Banca Carige ou l’un ou plusieurs de ses membres intervenues au cours de cette même période ;

les procès-verbaux des réunions entre la BCE et le conseil d’administration de Banca Carige ou l’un ou plusieurs de ses membres intervenues au cours de cette même période.

18

Le refus d’accès au document relevant de la première catégorie, à savoir la décision du 1er janvier 2019, est fondé sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258, qui prévoit que « [l]a BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection […] de la confidentialité des informations qui sont protégées en tant que tel[les] en vertu du droit de l’Union ».

19

La BCE a considéré que l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision 2004/258 contenait une présomption générale de confidentialité couvrant l’ensemble des dossiers relevant de la mission de surveillance prudentielle qui lui est confiée.

20

La BCE a déduit l’existence de cette présomption générale de confidentialité du fait que le législateur de l’Union européenne avait édicté des règles qui, d’une part, imposent le secret professionnel à toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités de surveillance prudentielle et qui, d’autre part...

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