BRF SA and SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:322
Date08 July 2020
Docket NumberT-429/18
Celex Number62018TJ0429
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

8 juillet 2020 (*)

« Santé publique – Règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine – Modification de la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil – Article 12, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) no 854/2004 – Comitologie – Obligation de motivation – Droits de la défense – Pouvoirs de la Commission – Égalité de traitement – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑429/18,

BRF SA, établie à Itajaí (Brésil),

SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA, établie à Itajaí,

représentées par Mes D. Arts et G. van Thuyne, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Lewis, Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, du 8 mai 2018, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO 2018, L 118, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, V. Valančius et Mme R. Frendo, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, BRF SA et SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA, font partie du groupe BRF capital, qui est verticalement intégré et actif dans la production et la distribution de viande, y compris la viande de volaille, dans plus de 150 pays. En 2017, ledit groupe a exporté, par le biais des requérantes, 152 107 t de viande de volaille depuis le Brésil à destination du marché de l’Union européenne, ce qui représente environ 38 % des importations totales en provenance de ce pays pour cette année.

2 Dix établissements appartenant à la première requérante et deux établissements appartenant à la seconde requérante, en tant qu’entreprises exportatrices de viande et de produits à base de viande, y compris la viande de volaille, à destination du marché de l’Union, figuraient sur les listes établies en conformité avec l’article 12 du règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2004, L 139, p. 206). Les listes en question font figurer les établissements dont les produits d’origine animale peuvent être importés dans l’Union.

3 Le 21 février 2018, la Commission européenne a soumis, pour avis, au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le « comité permanent »), conformément à l’article 12, paragraphe 4, sous c), du règlement nº 854/2004, un projet de règlement d’exécution sur la suppression de certains établissements des pays tiers de la liste d’établissements en provenance desquels des produits d’origine animale peuvent être importés dans l’Union. Tous les établissements concernés étaient situés au Brésil.

4 Le 10 avril 2018, la Commission a soumis au comité permanent une première version modifiée du projet de règlement d’exécution visé au point 3 ci-dessus. Le 19 avril 2018, la Commission a soumis une seconde version modifiée dudit projet. Ledit comité en a discuté lors de sa réunion du 19 avril 2018 et a émis son avis positif le même jour.

5 Le 8 mai 2018, la Commission a adopté son règlement d’exécution (UE) 2018/700, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO 2018, L 118, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution contesté »).

6 En vertu du règlement d’exécution contesté, un certain nombre d’établissements brésiliens, dont les douze établissements appartenant aux requérantes mentionnés au point 2 ci-dessus, ont été supprimés des listes en question.

7 Il ressort des considérants 4 à 6 du règlement d’exécution contesté que la décision de supprimer lesdits établissements de ces listes est fondée sur la notification, par le biais du système d’alerte rapide (ci-après « alerte RASFF »), d’un « nombre important de cas graves et répétés » de non-respect des exigences de l’Union du fait de la présence de salmonelle dans les viandes de volaille et les préparations de viandes de volaille provenant de ces établissements. En outre, les autorités brésiliennes n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes recensées, si bien que ces autorités ne pourraient plus être considérées comme offrant les garanties requises au sujet du respect des règles relatives à la santé publique s’agissant de l’importation des produits en cause.

8 Par ailleurs, il ressortirait également des informations fournies par les autorités brésiliennes que des cas de fraude auraient été détectés en mars 2018 au Brésil en ce qui concerne la certification des laboratoires pour les viandes et les produits à base de viande exportés vers l’Union. Les enquêtes s’y rapportant auraient indiqué qu’il n’y avait pas, au regard des établissements appartenant aux requérantes, de garanties suffisantes concernant le respect des exigences de l’Union.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, les requérantes ont introduit le présent recours. Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés, respectivement, le 28 septembre 2018, le 22 novembre 2018 et le 7 janvier 2019.

10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018 et enregistré sous le numéro d’affaire T-429/18 R, les requérantes ont introduit une demande de surseoir à l’exécution du règlement d’exécution contesté.

11 Par courrier du 9 janvier 2019, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal. Par courrier du 30 janvier 2019, les requérantes ont demandé l’organisation d’une audience.

12 Par l’ordonnance du 13 février 2019, BRF et SHB Comércio e Indústria de Alimentos/Commission (T‑429/18 R, non publiée, EU:T:2019:98), le Président du Tribunal a rejeté la demande de surseoir à l’exécution du règlement d’exécution contesté et les dépens ont été réservés.

13 Deux membres de la cinquième chambre ayant été empêchés de siéger, deux autres juges ont été désignés pour compléter la formation de jugement.

14 Sur proposition de la cinquième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

15 Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, adoptées les 29 janvier, 12 septembre et 21 novembre 2019, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de questions et de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

16 L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 janvier 2020.

17 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le règlement d’exécution contesté dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où il concerne les établissements leur appartenant ;

– condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

19 À l’appui du recours, les requérantes soulèvent six moyens, tirés, respectivement :

– d’une violation de l’obligation de motivation ;

– d’une violation de leurs droits de la défense ;

– d’une violation de l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 4, sous c), du règlement nº 854/2004 ;

– d’une violation du principe de non-discrimination ;

– d’une violation du principe de proportionnalité ;

– d’une violation de l’article 291, paragraphe 3, TFUE et des articles 3, 10 et 11 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).

20 Outre le fait que la Commission conteste le bien-fondé de l’ensemble de ces moyens, elle fait valoir que les requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation du règlement d’exécution contesté dans son intégralité, au motif que, à part les douze établissements appartenant aux requérantes, ce règlement a pour objet de supprimer des listes établies conformément à l’article 12 du règlement nº 854/2004 huit autres établissements qui ne sont pas liés aux requérantes.

21 Il y a donc lieu d’établir dans quelle mesure les requérantes ont qualité pour agir en annulation du règlement d’exécution contesté.

Sur la qualité pour agir des requérantes

22 Afin de se prononcer sur la qualité pour agir des requérantes, il y a lieu d’apprécier, à titre liminaire, la nature du règlement d’exécution contesté. Cette appréciation requiert un exposé du contexte dans lequel est adopté un règlement d’exécution de ce type.

23 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement nº 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Ainsi, le chapitre II dudit règlement, comportant les articles 3 à 8, est consacré aux contrôles officiels se rapportant aux...

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