Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:315
Date08 July 2020
Docket NumberT-110/17
Celex Number62017TJ0110
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Engagements – Recevabilité – Règlement d’exécution (UE) 2016/2146 – Invalidation de factures conformes – Application dans le temps de nouvelles dispositions »

Dans l’affaire T‑110/17,

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée par Me Y. Melin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocate,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2016, L 333, p. 4), en tant qu’il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, fabrique des modules photovoltaïques en silicium cristallin en Chine et les exporte vers l’Union européenne.

2 Le 4 juin 2013, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) nº 513/2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) nº 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 152, p. 5).

3 Par décision 2013/423/UE, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 209, p. 26), la Commission a accepté un engagement de prix (ci-après l’« engagement ») offert par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la « CCCME ») au nom de la requérante et de plusieurs autres producteurs-exportateurs.

4 Le 2 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).

5 Le 2 décembre 2013, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1239/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).

6 L’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution nº 1238/2013 et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution nº 1239/2013 prévoient, dans les mêmes termes, que la Commission peut identifier des transactions pour lesquelles une « dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique » dans les situations où l’acceptation de l’engagement de prix est retirée.

7 Par sa décision d’exécution 2013/707/UE, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214), la Commission a confirmé l’acceptation de l’engagement, tel que modifié à la demande de la CCCME, pour le compte des producteurs-exportateurs chinois. Le 10 septembre 2014, la Commission a adopté la décision d’exécution 2014/657/UE, acceptant une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME en vue de l’apport d’éclaircissements concernant la mise en œuvre de l’engagement visé dans la décision d’exécution 2013/707 (JO 2014, L 270, p. 6).

8 Le droit ad valorem total applicable aux importations de cellules et de modules photovoltaïques originaires de Chine pour les sociétés non retenues dans l’échantillon qui ont coopéré et qui sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution nº 1238/2013 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution nº 1239/2013 est de 47,7 %. Il correspond à un droit antidumping de 41,3 % (article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution nº 1238/2013) auquel s’ajoute un droit compensateur de 6,4 % (article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution nº 1239/2013). Les importations couvertes par l’engagement et la décision d’exécution 2013/707 sont exonérées de ces droits en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution nº 1238/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution nº 1239/2013.

9 Par lettre du 11 octobre 2016, la Commission a informé la requérante qu’elle envisageait de lui retirer l’acceptation de l’engagement en précisant les principaux éléments et considérations sur lesquels elle se fondait. À cette lettre étaient annexés un rapport d’information général et un rapport spécifique à la requérante.

10 Dans le rapport spécifique à la requérante, la Commission indiquait qu’elle entendait retirer l’acceptation de l’engagement et informait la requérante, sous le titre 4, intitulé « Invalidation des factures conformes », qu’elle entendait, d’une part, invalider les factures conformes qui accompagnaient les ventes faites à l’importateur et, d’autre part, enjoindre aux autorités douanières de recouvrer la dette douanière dans le cas où la requérante n’aurait pas présenté de factures conformes valides au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises.

11 Par courrier du 28 octobre 2016, la requérante a soumis des observations sur le rapport d’information général et sur le rapport qui lui est spécifique de la Commission. Elle expliquait, en substance, que la Commission n’avait pas le pouvoir d’invalider les factures, ni d’enjoindre aux autorités douanières de percevoir des droits comme si aucune facture conforme n’avait été présentée. Selon la requérante, cela revenait en réalité à donner un effet rétroactif au retrait de l’engagement.

12 La Commission a confirmé sa position dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2146, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707 (JO 2016, L 333, p. 4, ci-après le « règlement attaqué »), adopté sur la base de l’article 8 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base »), et de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55, ci-après le « règlement antisubventions de base »).

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2017, la requérante a introduit le présent recours.

14 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 22 mai 2017.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017, le Conseil a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Les parties principales n’ont pas déposé d’observations à cet égard.

16 Par décision du 10 juillet 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Conseil au soutien des conclusions de la Commission.

17 Le Conseil a déposé le mémoire en intervention le 27 juillet 2017.

18 Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2017, la Commission a indiqué ne pas avoir d’observations sur le mémoire en intervention.

19 La requérante a déposé ses observations sur le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 12 septembre 2017.

20 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017.

21 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 6 octobre 2017. Celle-ci contenait une demande de retirer du dossier l’annexe C.3 de la réplique. La requérante a déposé ses observations sur cette demande le 9 novembre 2017.

22 La requérante a encore présenté au Tribunal, après le dépôt de la réplique et avant l’audience, un document désigné sous le numéro E.1, qui renvoie à la procédure devant les autorités douanières nationales suédoises, relative aux importations en cause, faisant l’objet des factures conformes invalidées par la Commission. La...

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