Pablosky, SL v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
ECLIECLI:EU:T:2020:309
Date08 July 2020
Celex Number62019TJ0020
Docket NumberT-20/19
62019TJ0020

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 2020 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale mediFLEX easystep – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑20/19,

Pablosky, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Centell, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo, H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

docPrice GmbH, établie à Coblence (Allemagne), représentée par Me K. Landes, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 77/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky et docPrice,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2019,

vu la décision du 27 novembre 2019 portant jonction des affaires T‑20/19 et T‑21/19 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2020, au cours de laquelle plusieurs questions ont été posées à la requérante et à l’EUIPO,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1

Le 3 août 2016, l’intervenante, docPrice GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe verbal mediFLEX easystep.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée a été demandé relevaient des classes 10 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 10 : « Chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques et semelles intérieures de chaussures, ressorts d’articulation de chaussures ; bottes à usage médical ; bandages et attelles orthopédiques » ;

classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ainsi que leurs pièces, en particulier semelles de chaussures, boucles de chaussures et talons de chaussures, chaussures de santé ».

4

Le 15 septembre 2016, la requérante, Pablosky, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits cités au point 3 ci-dessus.

5

L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 4 février 2016 et enregistrée le 22 juin 2016, sous le numéro 15076961, pour les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie » relevant de la classe 25 :

Image

6

Les motifs invoqués par la requérante étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7

Le 12 décembre 2017, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et qu’il convenait, pour ce motif, de rejeter la demande d’enregistrement pour les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, et pour les « vêtements », la « chapellerie », les « chaussures » et les « chaussures de santé », relevant de la classe 25 (ci-après, ensemble, les « produits litigieux »), mais que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les autres produits, à savoir les « semelles orthopédiques et [les] semelles intérieures de chaussures, [les] ressorts d’articulation de chaussures » ainsi que les « bandages et [les] attelles orthopédiques », relevant de la classe 10, et les « pièces [de chaussures], en particulier [les] semelles de chaussures, [les] boucles de chaussures et [les] talons de chaussures », relevant de la classe 25.

8

Le 11 janvier 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, conformément aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait partiellement accueilli l’opposition concernant les produits litigieux ou, à tout le moins, pour les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10.

9

Par décision du 8 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a estimé que, pour l’ensemble des produits en cause, même pour ceux qui étaient identiques, il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par conséquent, elle a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité, y compris pour les produits litigieux.

Conclusions des parties

10

La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits relevant des classes 10 et 25 visés dans la demande ;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

12

L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

confirmer la décision attaquée et rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

[omissis]

Sur le fond

23

À l’appui de ses conclusions en annulation et en réformation, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

24

L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du recours, dans son intégralité, au motif que la chambre de recours a constaté à bon droit, dans la décision attaquée, l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

25

Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26

L’absence de contestation, par les parties qui concluent à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer ledit contrôle. Dès lors que l’une des parties concluant à l’annulation de la décision de la chambre de recours a mis en cause l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre a portée sur ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 47). En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).

[omissis]

Sur le public pertinent et son niveau d’attention

32

Au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient destinés « principalement au grand public, qui fera[it] preuve d’un niveau d’attention moyen à leur égard, étant donné qu’il s’agi[rai]t d’articles durables qui ne s[eraie]nt pas achetés particulièrement fréquemment en temps normal ».

33

La requérante ne conteste pas que le public pertinent corresponde au grand public, mais semble considérer que le niveau d’attention de celui-ci, lors de l’achat des produits en cause, est faible et non moyen, comme le suppose la...

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