Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:543
Docket NumberT-574/19
Date18 November 2020
Celex Number62019TJ0574
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0574

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

18 novembre 2020 ( *1 )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des installations pour la distribution de fluides – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑574/19,

Tinnus Enterprises LLC, établie à Plano, Texas (États-Unis), représentée par Mes A. Odle, R. Palijama avocats, et M. J. St Ville, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Koopman International BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes G. van den Bergh et B. Brouwer, avocats,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Mystic Products Import & Export, SL, établie à Badalona (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 (affaire R 1002/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mystic Products Import & Export et Koopman International et, d’autre part, Tinnus Enterprises,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 novembre 2019,

vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la dixième chambre,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 4, 9 et 10 juin 2020,

à la suite de l’audience du 10 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Tinnus Enterprises LLC, est la titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 10 mars 2015 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et enregistré sous le numéro 1431 829‑0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2

Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

Image

Image

Image

1.1

1.2

1.3

3

Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requérante a précisé dans la demande d’enregistrement que le dessin ou modèle contesté était destiné à être appliqué au produit « installations pour la distribution de fluides », relevant de la classe 23.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

4

Le 7 juin 2016, Mystic Products Import & Export, SL, a déposé une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Mystic Products Import & Export soutenait, notamment, que l’ensemble des caractéristiques du dessin ou modèle contesté étaient imposées uniquement par leur fonction technique. Par conséquent, eu égard à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, ledit dessin ou modèle ne pourrait bénéficier d’aucune protection.

5

Le 19 avril 2017, l’intervenante, Koopman International BV, a également déposé une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté, fondée sur les mêmes dispositions et la même argumentation, en substance, que celles mentionnées au point 4 ci-dessus. L’intervenante demandait que ledit dessin ou modèle soit déclaré nul ou, à tout le moins, qu’il ne bénéficie que d’une protection restreinte.

6

Le 30 août 2017, l’EUIPO a informé les deux demanderesses en nullité que leurs demandes seraient examinées dans le cadre d’une procédure unique en vertu de l’article 54 du règlement no 6/2002.

7

Par décision du 30 avril 2018, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté.

8

Le 31 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, tendant à l’annulation de la décision de la division d’annulation.

9

Par décision du 12 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le dessin ou modèle contesté reposait sur des caractéristiques d’un produit, à savoir des installations pour la distribution de fluides, exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit, de sorte que ledit dessin ou modèle devait être déclaré nul en vertu de l’application conjointe de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Par conséquent, le recours de la requérante a été rejeté.

Conclusions des parties

10

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

réformer la décision attaquée en ce sens que, premièrement, il soit fait droit au recours, deuxièmement, les demandes en nullité tendant à l’annulation du dessin ou modèle contesté soient rejetées, troisièmement, les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours et la division d’annulation et, quatrièmement, et à titre subsidiaire, l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation aux fins de procéder à son examen au regard de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ;

lui accorder le bénéfice des dépens.

11

L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

12

La requérante a invoqué quatre moyens à l’appui de son recours qui ont trait à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, faite par la chambre de recours dans la décision attaquée.

13

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

14

En rapport avec l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le considérant 10 dudit règlement précise ce qui suit :

« L’innovation technologique ne devrait pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l’interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l’extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection. »

15

La Cour, dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, point 31), a, notamment, conclu que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 excluait la protection, au titre du droit des dessins ou modèles communautaires, des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction.

16

La Cour a précisé que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y avait lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 32).

17

Selon la Cour, l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit relèvent de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être effectuée au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Cette appréciation doit, notamment, être effectuée au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, points 36 et 37).

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