Kingdom of Spain v European Commission.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | General Court (European Union) |
| Writing for the Court | Dimitrakopoulos |
| ECLI | ECLI:EU:T:2025:590 |
| Docket Number | T-681/22 |
| Date | 11 June 2025 |
| Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)
11 juin 2025 ( *1 )
« Politique commune de la pêche – Article 9 du règlement (UE) 2016/2336 – Règlement d’exécution (UE) 2022/1614 – Méthodes et critères de détermination des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables – Établissement d’une liste des zones où la présence d’écosystèmes marins vulnérables est avérée ou probable – Établissement de zones de protection – Exception d’illégalité – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑681/22,
Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Dawes et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par M. I. Terwinghe, Mmes C. Ionescu Dima et C. Burgos, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme L. Hamtcheva, MM. F. Naert et G. Rugge, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),
composé de M. S. Papasavvas, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk, MM. E. Buttigieg, I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : Mme P. Nuñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Royaume d’Espagne demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2022/1614 de la Commission, du 15 septembre 2022, déterminant les zones existantes de pêche en eau profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (JO 2022, L 242, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »), en ce qui concerne l’établissement de cette liste visée à l’article 2 et dans l’annexe II dudit règlement. |
Antécédents du litige
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2 |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), détermine notamment les objectifs et les principes de la politique commune de la pêche (PCP). Il prévoit, entre autres, l’adoption des mesures pour la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer. |
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3 |
Le règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO 2016, L 354, p. 1, ci-après le « règlement de base »), a pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs du règlement no 1380/2013, en ce qui concerne les espèces et les habitats d’eau profonde, à savoir garantir que les activités de pêche soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives en matière économique, sociale et d’emploi, ainsi qu’à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. |
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4 |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement de base dispose que, au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres dont les navires se sont vu délivrer, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO 2002, L 351, p. 6), un permis de pêche en eau profonde et pour autant que celui-ci concerne des activités de pêche de navires capturant plus de 10 tonnes d’espèces d’eau profonde par année civile, informent la Commission européenne, au moyen des données du système de surveillance des navires (VMS) ou, si les données VMS ne sont pas disponibles, par d’autres moyens pertinents et vérifiables, du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d’eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles 2009-2011. |
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5 |
L’article 9, paragraphe 6, du règlement de base prévoit l’adoption, par la Commission, d’actes d’exécution afin de dresser une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables (ci-après les « EMV »). Selon l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement, la pêche avec les engins de fond est interdite dans toutes les zones recensées conformément au paragraphe 6. |
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6 |
En avril 2017, la Commission a lancé un appel à données, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. En réponse à cet appel, les États membres ont transmis des données VMS ainsi que d’autres données pertinentes et vérifiables du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d’eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles 2009-2011. |
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7 |
En juillet 2017, sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission a demandé au Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) d’émettre un avis afin de déterminer les zones existantes de pêche en eau profonde et d’établir une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV. |
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8 |
Le 5 janvier 2021, après avoir obtenu, de la part des États membres, des données supplémentaires sur les EMV et le VMS, sur une période allant jusqu’en 2018, voire même, pour certaines données, jusqu’en 2020, le CIEM a émis un avis dans lequel il a déterminé les zones existantes de pêche en eau profonde pour les engins de fond opérant à une profondeur comprise entre 400 et 800 mètres et a établi une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV (ci-après l’« avis du CIEM de 2021 »). |
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9 |
Le 17 novembre 2021, la Commission a demandé au CIEM de publier un avis supplémentaire contenant les coordonnées des zones existantes de pêche en eau profonde et la liste des zones qui abritent des EMV situées exclusivement dans les eaux de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est. Ledit avis a été émis le 7 février 2022. |
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10 |
Le 15 septembre 2022, sur la base de ces informations, la Commission a adopté le règlement attaqué, fondé notamment sur l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
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11 |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement attaqué énonce : « La liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV est établie conformément aux coordonnées indiquées à l’annexe II. » |
Conclusions des parties
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12 |
Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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13 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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14 |
Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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15 |
Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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16 |
À l’appui du recours, le Royaume d’Espagne invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du règlement de base et du principe de proportionnalité par le règlement attaqué, en ce qu’il établit la liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV. |
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17 |
Par le second moyen, le Royaume d’Espagne soulève, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité de l’article 9, paragraphes 6 et 9, du règlement de base. |
Sur le premier moyen, tiré de la violation du règlement de base et du principe de proportionnalité en ce que le règlement attaqué établit les zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV
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18 |
Ce moyen est composé de deux branches, tirées de ce que la Commission aurait violé le règlement de base et le principe de proportionnalité, d’une part, en s’abstenant d’analyser l’incidence des engins de pêche dormants en eau profonde et, d’autre part, par la méthode ainsi utilisée. |
Sur la première branche, tirée de la violation du règlement de base et du principe de proportionnalité du fait de l’absence d’analyse de l’incidence des engins de pêche dormants en eau profonde
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19 |
Le Royaume d’Espagne prétend que l’article 2, paragraphe 1, du règlement attaqué viole les dispositions du règlement de base et le principe de proportionnalité en ce qu’il établit une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d’abriter des EMV, sans s’appuyer sur une analyse de l’incidence des engins de pêche dormants. À cet égard, le Royaume d’Espagne souligne que l’objectif du... |
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