KM v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:508
Date30 June 2022
Docket NumberC-625/20
Celex Number62020CJ0625
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0625

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Discrimination indirecte fondée sur le sexe – Réglementation nationale prévoyant l’incompatibilité de deux ou plusieurs pensions d’invalidité professionnelle totale acquises au titre du même régime légal de sécurité sociale – Compatibilité de telles pensions lorsqu’elles relèvent de régimes légaux de sécurité sociale distincts – Constatation d’une discrimination indirecte sur la base de données statistiques – Détermination des groupes affectés à comparer – Justification »

Dans l’affaire C‑625/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (tribunal du travail no 26 de Barcelone, Espagne), par décision du 13 octobre 2020, parvenue à la Cour le 19 novembre 2020, dans la procédure

KM

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. C. Di Bella, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2022,

considérant les observations présentées :

pour KM, par Me I. Armenteros Rodríguez, abogado,

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par Mme P. García Perea et M. A. R. Trillo García, letrados,

pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig et Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 24 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KM à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité nationale, Espagne) au sujet du refus de ce dernier de reconnaître la compatibilité de deux pensions d’invalidité professionnelle totale reconnues à KM en vertu du même régime légal de sécurité sociale sur le fondement de périodes de cotisation et de lésions différentes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 79/7 :

« La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé “principe de l’égalité de traitement”. »

4

L’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive dispose que celle-ci s’applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre, notamment, le risque « invalidité ».

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. »

6

L’article 1er de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23), énonce, notamment, que celle-ci contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les régimes professionnels de sécurité sociale.

7

L’article 2, paragraphe 1, sous f), de cette directive dispose que, aux fins de celle-ci, on entend par « régimes professionnels de sécurité sociale » les régimes non régis par la [directive 79/7] qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

Le droit espagnol

8

L’article 9, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale relative à la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103291) (ci‑après la « LGSS »), énonce :

« Le système de la sécurité sociale se compose des régimes suivants :

a)

le régime général, relevant du titre II de la présente loi ;

b)

les régimes spéciaux visés à l’article suivant.

9

L’article 10 de la LGSS dispose :

« 1. Des régimes spéciaux sont établis pour les activités professionnelles qui, en raison de leur nature, des conditions particulières de temps et de lieu dans lesquelles elles sont exercées, ou du type de procédés de production, exigent l’établissement de tels régimes en vue d’assurer une application adéquate des prestations de sécurité sociale.

2. Sont considérés comme régimes spéciaux ceux dont relèvent les groupes suivants :

a)

les travailleurs indépendants.

[...] »

10

L’article 163 de la LGSS, intitulé « Incompatibilité de pensions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les pensions [du] régime général [de la sécurité sociale] sont incompatibles entre elles lorsqu’un même bénéficiaire les perçoit, sauf disposition légale ou réglementaire expressément contraire. En cas d’incompatibilité, le bénéficiaire qui pourrait avoir droit à deux pensions ou plus opte pour l’une d’entre elles. »

11

Aux termes de la 26e disposition transitoire de la LGSS, applicable au litige au principal :

« 1. L’invalidité professionnelle, quelle qu’en soit la cause déterminante, est classée selon l’échelle suivante :

a)

invalidité professionnelle partielle pour la profession habituelle ;

b)

invalidité professionnelle totale pour la profession habituelle ;

c)

invalidité professionnelle générale pour tout type de travail ;

d)

incapacité obligeant à recevoir l’assistance d’un tiers.

2. En cas d’accident, qu’il soit ou non professionnel, on entend par profession habituelle la profession normalement exercée par le travailleur au moment de l’accident. En cas de maladie, professionnelle ou non, on entend par profession habituelle la profession à laquelle le travailleur consacrait son activité principale durant la période antérieure au début de l’invalidité déterminée par la réglementation.

[...]

4. Par invalidité professionnelle totale pour la profession habituelle, on entend l’incapacité qui empêche le travailleur d’exécuter la totalité des tâches de cette profession habituelle ou ses tâches essentielles, étant entendu qu’il peut se consacrer à une autre profession différente.

[...] »

12

L’article 34 du Decreto 2530/1970, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (décret 2530/1970 régissant le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants), du 20 août 1970 (BOE no 221, du 15 septembre 1970, p. 15148), énonce :

« Les pensions que ce régime spécial accorde à ses bénéficiaires sont incompatibles entre elles, sauf disposition expressément contraire. Toute personne pouvant bénéficier de deux ou plusieurs pensions devra opter pour l’une d’entre elles. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Par décision du 2 mars 1999, l’INSS a reconnu la requérante au principal, affiliée au régime général de la sécurité sociale (ci-après le « RGSS »), comme étant en situation d’invalidité professionnelle totale pour sa profession habituelle d’assistante administrative à la suite d’une maladie non professionnelle liée à un accident ischémique cérébral, et lui a octroyé une pension au titre du RGSS, calculée sur le fondement des cotisations payées pour la période allant du mois de mai 1989 jusqu’au mois d’avril 1994.

14

Par décision du 20 mars 2018, l’INSS a reconnu la requérante au principal, qui avait entretemps pris un emploi en tant qu’auxiliaire de garderie, comme étant en situation d’invalidité professionnelle totale également pour sa nouvelle profession habituelle en raison d’un accident non professionnel lors duquel elle avait fracturé un fémur, et lui a accordé la pension correspondante conformément au RGSS, calculée sur le fondement des cotisations payées pour la période allant du mois de février 2015 jusqu’au mois de janvier 2017. Cependant, l’INSS a considéré que, en vertu de l’article 163 de la LGSS, cette pension...

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