Liam Jenkinson contra Consejo de la Unión Europea y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:764
Docket NumberT-602/15
Date10 November 2021
Celex Number62015TJ0602
CourtGeneral Court (European Union)
62015TJ0602

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

10 novembre 2021 ( *1 )

« Clause compromissoire – Personnel civil international des missions internationales de l’Union européenne – Recrutement sur une base contractuelle – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Recours en responsabilité contractuelle – Recours en responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑602/15 RENV,

Liam Jenkinson, demeurant à Killarney (Irlande), représenté par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin, D. Bianchi et G. Gattinara, en qualité d’agents,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt, R. Spáč et Mme E. Orgován, en qualité d’agents,

et

Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par Me E. Raoult, avocate,

parties défenderesses,

ayant pour objet, à titre principal, premièrement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier l’ensemble des contrats d’engagement du requérant en un contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice contractuel qu’il aurait prétendument subi de ce fait et, deuxièmement, des demandes fondées sur les articles 268 et 340 TFUE, tendant à mettre en cause la responsabilité non contractuelle du Conseil, de la Commission et du SEAE, voire de la Mission Eulex Kosovo,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme V. Tomljenović, M. F. Schalin, Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Le requérant, M. Liam Jenkinson, ressortissant irlandais, a tout d’abord été employé du 20 août 1994 au 5 juin 2002, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée (ci-après les « CDD ») successifs, au sein de la mission de surveillance en Yougoslavie, établie par un mémorandum d’entente signé à Belgrade le 13 juillet 1991, désignée à l’époque sous le nom « Mission de surveillance de la Communauté européenne (ECMM) », par la suite renommée « Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM) » par l’action commune 2000/811/PESC du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la Mission de surveillance de l’Union européenne (JO 2000, L 328, p. 53). Le mandat de l’ECMM, puis de l’EUMM, a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’action commune 2006/867/PESC du Conseil, du 30 novembre 2006, prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM) (JO 2006, L 335, p. 48), jusqu’au 31 décembre 2007.

2

Le requérant a ensuite été employé du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, dans le cadre de divers CDD successifs, au sein de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE), qui a été créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1). Le mandat de la MPUE a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2011/781/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (JO 2011, L 319, p. 51), jusqu’au 30 juin 2012.

3

Enfin, le requérant a été employé au sein la Mission Eulex Kosovo du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014, dans le cadre de onze CDD successifs conclus, s’agissant des neuf premiers, avec le chef de la Mission Eulex Kosovo et, s’agissant des deux derniers, avec la mission elle-même (ci-après les « onze CDD »). La Mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO 2008, L 42, p. 92). Elle a été prorogée à plusieurs reprises, notamment jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014, modifiant l’action commune 2008/124/PESC (JO 2014, L 174, p. 42).

4

Au cours du dixième CDD, conclu avec la Mission Eulex Kosovo, couvrant la période comprise entre le 15 juin et le 14 octobre 2014, le requérant a été informé, par lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014 (ci-après la « lettre du 26 juin 2014 »), que, par suite d’une décision de restructuration de la Mission Eulex Kosovo prise par les États membres le 24 juin 2014, le poste qu’il occupait depuis son engagement au sein de la mission serait supprimé après le 14 novembre 2014 et que, par conséquent, son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette date. Un onzième et dernier CDD a donc été conclu entre le requérant et la Mission Eulex Kosovo pour la période allant du 15 octobre au 14 novembre 2014 (ci-après le « dernier CDD »).

5

À l’exception du dernier CDD, tous les CDD conclus par le requérant concernant ses activités au sein de la Mission Eulex Kosovo contenaient une clause compromissoire désignant les tribunaux belges. S’agissant du dernier CDD, il contenait, à son article 21, une clause compromissoire désignant le juge de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 272 TFUE, pour tout litige relatif au contrat.

II. Procédures devant le Tribunal et la Cour

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, le requérant a introduit le présent recours à l’encontre du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ainsi que de la Mission Eulex Kosovo.

7

Statuant par ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T‑602/15, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2016:660), sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour se prononcer sur les deux premiers chefs de conclusions, soulevés à titre principal, et a rejeté le troisième chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire, comme étant manifestement irrecevable. En conséquence, il a rejeté le recours dans son ensemble.

8

Par suite du pourvoi introduit par le requérant contre l’ordonnance initiale, la Cour a annulé celle-ci par arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C‑43/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:531), l’affaire étant renvoyée devant le Tribunal.

9

À la suite de l’arrêt sur pourvoi, en vertu de l’article 217, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un délai a été fixé aux parties défenderesses pour le dépôt d’un mémoire en défense.

10

Par actes séparés respectivement déposés le 31 octobre par la Commission et 19 novembre 2018 par le Conseil et le SEAE, ces parties ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité.

11

Le 19 novembre 2018, la Mission Eulex Kosovo a déposé un mémoire en défense.

12

Le 28 janvier 2019, le requérant a déposé ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité du Conseil, de la Commission et du SEAE.

13

Le 5 février 2019, le requérant a déposé une réplique.

14

Par lettre déposée au greffe le 12 février 2019, le requérant a, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, demandé l’omission de certaines données personnelles envers le public (autres que le pays de résidence) figurant à l’annexe 2 de la réplique.

15

Le 21 mars 2019, la Mission Eulex Kosovo a déposé une duplique.

16

Par ordonnance de la première chambre du 29 mars 2019, les exceptions d’irrecevabilité ont été jointes au fond. Par la suite, le Conseil, la Commission et le SEAE ont déposé des mémoires en défense.

17

Le 18 juin 2019, le requérant a demandé l’autorisation de déposer une réplique pour répondre aux mémoires en défense du Conseil, de la Commission et du SEAE. Cette demande contenait également une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que la Commission soit invitée à produire une copie du contrat qu’elle avait signé avec les différents chefs de la Mission Eulex Kosovo (ou, à tout le moins, le chef de la mission en fonction d’octobre à novembre 2014).

18

Le 21 juin 2019, la première chambre a décidé de ne pas autoriser le dépôt d’une telle réplique. Par ailleurs, la Commission ayant, le 9 juillet 2019, produit une copie des contrats qu’elle avait signés avec les chefs de la mission ayant été en fonction durant la période comprise entre le 15juin 2014 et le 14 juin 2015, il n’y a pas eu lieu de prendre position quant à la mesure d’organisation de la procédure demandée par le requérant. Celui-ci a formulé ses observations sur lesdits contrats dans le délai imparti.

19

Le 6 septembre 2019, sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (première chambre) a adopté une mesure d’organisation de la procédure (ci-après la « première mesure d’organisation de la procédure ») consistant à recueillir les observations du requérant, d’une part, sur certains éléments d’information et pièces figurant soit dans la duplique, soit en annexe à cette dernière, et, d’autre part, sur la législation irlandaise, dans l’hypothèse où elle s’appliquerait dans le cadre du présent litige. Le requérant a répondu en deux temps, le 16 septembre 2019, puis le 27 septembre 2019, aux questions posées dans la mesure d’organisation de la procédure susvisée.

20

Par lettre déposée au greffe le 27 septembre 2019, le requérant a, conformément à l’article 66 du...

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