Lineas - Concessões de Transportes SGPS, S.A. y Global Roads Investimentos SGPS, Lda contra Autoridade Tributária e Aduaneira.
Jurisdiction | European Union |
Date | 26 October 2023 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 octobre 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Surveillance du secteur financier de l’Union européenne – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 575/2013 – Établissement financier – Notion – Entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations »
Dans les affaires jointes C‑207/22, C‑267/22 et C‑290/22,
ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal] (C‑207/22 et C‑267/22), par décisions des 24 février et 12 avril 2022, parvenues à la Cour les 17 mars et 20 avril 2022, ainsi que par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) (C‑290/22), par décision du 23 mars 2022, parvenue à la Cour le 3 mai 2022, dans les procédures
Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA (C‑207/22),
Global Roads Investimentos SGPS Lda (C‑267/22),
NOS-SGPS SA (C‑290/22)
contre
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président de la Cour, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2023,
considérant les observations présentées :
– pour Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, Global Roads Investimentos SGPS Lda et NOS-SGPS SA, par Me A. Fernandes de Oliveira, advogado,
– pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, H. Gomes Magno et A. Rodrigues, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme I. Melo Sampaio, MM. A. Nijenhuis, L. Santiago de Albuquerque et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, Global Roads Investimentos SGPS Lda et NOS-SGPS SA à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal), au sujet de l’imposition d’un droit de timbre frappant les opérations de crédit.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil , du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2003, L 35, p. 1), énonce, à son article 2, point 15 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
15) “compagnie financière holding mixte” : une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans la Communauté européenne, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier ».
4 Les considérants 5 et 20 de la directive 2013/36 sont ainsi libellés :
« (5) La présente directive devrait constituer l’instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.
[...]
(20) Il convient d’étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces activités lorsqu’elles sont exercées par un établissement financier filiale d’un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à certaines conditions strictes. »
5 L’article 1er de cette directive dispose :
« La présente directive établit des règles concernant :
a) l’accès à l’activité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble “établissements”) ;
b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements ;
c) la surveillance prudentielle des établissements par les autorités compétentes d’une manière compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 ;
d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et la surveillance prudentielles des établissements. »
6 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de ladite directive :
« Aux fins de la présente directive, on entend également par :
[...]
22) “établissement financier” : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) nº 575/2013 ».
7 L’article 5 de la même directive précise :
« Lorsqu’un État membre dispose de plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des établissements financiers, l’État membre prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités. »
8 L’article 34 de la directive 2013/36 prévoit :
« 1. Les États membres prévoient que les activités visées à l’annexe I peuvent être exercées sur leur territoire [...], soit au moyen de l’établissement d’une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d’un autre État membre, filiale d’un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l’acte constitutif et le statut permettent l’exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes :
a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’État membre du droit duquel relève l’établissement financier ;
b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre ;
c) la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l’établissement financier ;
d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l’établissement financier et se sont déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par l’établissement financier ;
e) l’établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères [...]
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l’établissement financier une attestation de conformité [...]
2. Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l’une des conditions fixées, les autorités compétentes de l’État membre d’origine avertissent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, et l’activité exercée par cet établissement financier dans l’État membre d’accueil tombe dans le champ d’application du droit de l’État membre d’accueil.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa. »
9 L’article 117, paragraphe 1, de cette directive énonce :
« Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l’exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) nº 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.
[...]
Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement ou d’un établissement financier dans un autre État membre.
[...] »
10 L’article 118 de ladite directive est ainsi libellé :
« Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive et du règlement (UE) nº 575/2013, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte [...], situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet autre État membre de faire procéder à la vérification. [...] »
11 L’annexe I de la même directive établit une liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle.
Le règlement no 575/2013
12 Le considérant 14 du règlement nº 575/2013 dispose :
« [...] Le règlement uniforme constitue un cadre réglementaire solide et homogène facilitant le fonctionnement du marché intérieur et prévient...
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