Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. v PN.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:242
Date31 March 2022
Docket NumberC-472/20
Celex Number62020CJ0472
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0472

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

31 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Contrats de crédit – Prêt libellé en devise remboursable en monnaie nationale – Clause contractuelle mettant le risque de change à charge du consommateur – Caractère abusif d’une clause se rapportant à l’objet principal du contrat – Effets –Nullité du contrat – Préjudice grave pour le consommateur – Effet utile de la directive 93/13 – Avis non contraignant de la juridiction suprême – Possibilité de rétablir les parties dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu »

Dans l’affaire C‑472/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 28 août 2020, parvenue à la Cour le 30 septembre 2020, dans la procédure

Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.

contre

PN,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice–président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocate générale : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt., par Me Zs. Bohács, ügyvéd,

pour PN, par Me L. Gönczi, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes I. Rubene et Zs. Teleki ainsi que par MM. N. Ruiz García et L. Havas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (ci-après « Lombard ») à PN au sujet des effets juridiques d’une clause contractuelle relative au risque de change supporté par le consommateur dans le cas d’un contrat de crédit libellé en devise mais remboursable en monnaie nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4 de la directive 93/13 est libellé comme suit :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

4

Aux termes de l’article 5, première phrase, de ladite directive, « [d]ans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ».

5

L’article 6, paragraphe 1, de la même directive énonce :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

7

Aux termes de l’article 8 de cette directive :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

Le droit hongrois

8

L’article 209 de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« ancien code civil »), prévoyait :

« (1) Toute clause énonçant une condition générale d’affaires ou toute clause d’un contrat de consommation n’ayant pas été individuellement négociée est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question.

(2) Aux fins de constater le caractère abusif d’une clause, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres contrats.

(3) Une législation spéciale pourra déterminer les clauses qui seront considérées comme abusives dans les contrats conclus avec un consommateur ou qui devront être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire.

(4) Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d’un contrat de consommation, est également abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée de manière claire ou compréhensible.

(5) Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont pas applicables aux stipulations qui définissent la prestation principale ni à celles qui déterminent la proportion entre la prestation et la contrepartie, pour autant que lesdites stipulations soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

9

Aux termes de l’article 209/A de l’ancien code civil :

« (1) La partie lésée peut contester une clause abusive intégrée au contrat en tant que condition générale.

(2) Sont nulles les clauses abusives intégrées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur. »

10

L’article 237 de ce code était libellé comme suit :

« (1) En cas de contrat dépourvu de validité, il convient de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion dudit contrat.

(2) S’il n’est pas possible de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du contrat, le juge peut déclarer le contrat applicable jusqu’à ce qu’il ait statué. Un contrat dépourvu de validité peut être déclaré valide s’il est possible de supprimer la cause de l’invalidité, en particulier par la suppression de l’avantage disproportionné en cas de disproportion des prestations des parties dans un contrat usuraire. Dans de tels cas, il convient d’ordonner la restitution de la prestation restant due, le cas échéant, sans contre-prestation. »

11

L’article 203, paragraphes 4 et 5, de la hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières), dans sa version applicable au litige au principal, disposait :

« (4) En cas de contrat conclu avec un client ayant qualité de consommateur qui a pour objet l’octroi d’un prêt en devise ou qui implique une option d’achat sur un bien immeuble, l’établissement de crédit doit expliquer au client le risque auquel il s’expose en raison de l’opération contractuelle et établir au moyen de la signature du client qu’il en a pris connaissance.

(5) La déclaration visée au paragraphe 4 doit comporter :

a)

en cas de contrat visant à accorder un crédit libellé en devise, la présentation du risque de change de même que son incidence sur le montant des échéances de remboursement,

[...] »

12

L’article 1er de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à diverses autres dispositions, ci–après la « loi DH2 »] dispose :

« L’effet de la présente loi s’étend aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs relevant du champ d’application de la (Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des...

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