M. B. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Frendo |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:130 |
| Docket Number | C-277/24 |
| Date | 27 February 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
27 février 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Mesures visant à assurer l’exacte perception de la TVA – Dette de TVA d’un assujetti – Réglementation nationale prévoyant la responsabilité solidaire de l’ancien président du conseil d’administration de l’assujetti – Participation de l’ancien président du conseil d’administration à la procédure constatant l’existence d’une dette de TVA – Procédure d’engagement de la responsabilité solidaire – Remise en cause de la dette de TVA – Droits de la défense – Proportionnalité »
Dans l’affaire C‑277/24 [Adjak] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław, Pologne), par décision du 25 janvier 2024, parvenue à la Cour le 22 avril 2024, dans la procédure
M. B.
contre
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. A. Arabadjiev et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, par M. E. Chojnacki et Mme B. Rogowska-Rajda, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Březinová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Herold et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 205 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), lus en combinaison avec l’article 2 TUE, les articles 17, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le principe de proportionnalité, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. B. au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (directeur de la chambre de l’administration fiscale de Wrocław, Pologne) (ci-après le « DIAS ») au sujet de la participation de M. B. à la procédure administrative visant à déterminer l’existence d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une société dont celle-ci avait présidé le conseil d’administration. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 193 de la directive TVA prévoit : « La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l’article 202. » |
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4 |
L’article 205 de cette directive énonce : « Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que le redevable est solidairement tenue d’acquitter la TVA. » |
|
5 |
L’article 273, premier alinéa, de ladite directive est libellé comme suit : « Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. » |
Le droit polonais
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6 |
L’ustawa – Ordynacja podatkowa (loi portant réglementation fiscale), du 29 août 1997, dans sa version applicable aux faits du litige au principal (Dz. U. de 2023, position 2383) (ci-après le « code des impôts »), dispose, à son article 107 : « 1. Dans les cas et dans la mesure prévus par le présent chapitre, des tiers sont également solidairement responsables avec l’assujetti, sur l’ensemble de leur patrimoine, des arriérés d’impôts de ce dernier. [...] 2. Sauf dispositions contraires, les tiers sont également responsables : [...]
[...] » |
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7 |
L’article 108 du code des impôts prévoit, à son paragraphe 1 : « L’administration fiscale statue par voie de décision sur la responsabilité fiscale d’un tiers. » |
|
8 |
Aux termes de l’article 116 de ce code : « 1. Les membres du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée, d’une société à responsabilité limitée en formation, d’une société par actions simplifiée, d’une société par actions simplifiée en formation, d’une société anonyme ou d’une société anonyme en formation sont solidairement responsables sur l’ensemble de leur patrimoine pour les arriérés d’impôts desdites sociétés, si l’exécution forcée sur le patrimoine de la société s’est révélée totalement ou partiellement infructueuse et si le membre du conseil d’administration :
[...] 2. La responsabilité des membres du conseil d’administration s’étend aux arriérés d’impôts pour les dettes échues pendant l’exercice de leurs fonctions et aux arriérés [...] nés pendant l’exercice desdites fonctions. [...] 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également à l’ancien membre du conseil d’administration et à l’ancien représentant ou associé de la société en formation. [...] » |
|
9 |
L’article 133, paragraphe 1, dudit code énonce : « Sont parties à la procédure fiscale le contribuable, le payeur, le percepteur ou leur ayant droit, ainsi que le tiers visé aux articles 110 à 117c qui, en raison de son intérêt juridique, demande une action de l’administration fiscale, auquel l’action de l’administration fiscale se rapporte ou dont l’action de l’administration fiscale concerne l’intérêt juridique. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
M. B. a été présidente du conseil d’administration de la société B. sp z o.o. du mois d’août 2014 au mois de janvier 2018. |
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11 |
Cette société a fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal (ci-après la « procédure fiscale en cause ») par le Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto (chef de l’administration fiscale de Wrocław-Stare Miasto, Pologne) (ci-après le « NUS »), portant sur les déclarations de TVA relatives à la période allant du mois de juin au mois d’octobre 2016. |
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12 |
Le 22 août 2022, M. B. a présenté au NUS une demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure fiscale en cause ainsi que l’accès au dossier de celle-ci, au motif qu’elle avait présidé le conseil d’administration de la société B. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, le NUS a rejeté cette demande. |
|
13 |
Saisi par M. B. d’une réclamation, le DIAS, par une ordonnance du 27 octobre 2022 (ci-après l’« ordonnance du DIAS »), a annulé l’ordonnance du NUS du 12 septembre 2022 dans son intégralité et a clôturé la procédure. Dans cette ordonnance, le DIAS a indiqué que la qualité de partie à une procédure fiscale dépend de l’appréciation des autorités compétentes. Or, de l’avis du DIAS, M. B. ne relève d’aucune des catégories d’entités énumérées à l’article 133 du code des impôts. Dans ces circonstances, le DIAS a considéré qu’il n’existait aucune base juridique sur laquelle le NUS pouvait fonder son ordonnance. En effet, ce code ne prévoit pas que la question de l’octroi ou non à une personne donnée de la qualité de partie à une procédure en cours soit tranchée par une ordonnance ou tout autre acte. |
|
14 |
Le 6 décembre 2022, M. B. a formé un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunal administratif de voïvodie de Wrocław, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du DIAS. |
|
15 |
À l’appui de son recours, M. B. fait valoir, tout d’abord, que le DIAS a erronément interprété les dispositions du droit national, en considérant qu’elle n’avait pas d’intérêt juridique, au sens de l’article 133 du code des impôts, à demander l’octroi de la qualité de partie à la procédure fiscale menée envers la société B. Ensuite, M. B. indique que, ayant été l’unique membre du conseil d’administration de cette société pendant la période faisant l’objet de la procédure fiscale en cause, elle possède la meilleure connaissance de l’activité de ladite société, ce qui serait crucial aux fins de cette procédure. Son audition ponctuelle par le NUS en tant que témoin ne serait ni suffisante ni exhaustive. Enfin, M. B. souligne que sa demande d’octroi de la qualité de partie à ladite procédure est justifiée au motif que d’éventuelles créances impayées de la société B. l’affecteront en tant que personne physique. |
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16 |
Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi... |
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Opinion of Advocate General Kokott delivered on 4 September 2025.
...of a board of directors, judgments of 30 April 2025, Genzyński (C‑278/24, EU:C:2025:299, paragraph 54), and of 27 February 2025, Adjak (C‑277/24, EU:C:2025:130, paragraph 9 See, for example, judgment of 7 December 2010, R (C‑285/09, EU:C:2010:742, paragraph 54); see also the summary in the ......
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